Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2025, n° 2504995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 et des mémoires des 2 et 3 juin 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai maximal de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est situation irrégulière et en situation de précarité administrative ;
— elle fait valoir l’illégalité manifeste de la carence administrative alors que le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de Mme A fait obstacle à l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante biélorusse née le 7 juillet 1990 à Gome (Biélorussie), a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante puis en qualité de conjoint de français du 20 octobre 2014 jusqu’au 27 février 2021. Le 6 janvier 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et une attestation de dépôt de cette demande lui a été remise le 16 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »
3. Il résulte des propres écritures de la requérante que celle-ci revendique la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà d’un délai de 4 mois. Par suite, elle ne peut demander au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative de statuer sur sa demande de titre de séjour, une telle injonction ayant pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La préfète de la Haute-Savoie fait également état de l’existence de cette décision implicite de rejet de la demande de Mme A pour s’opposer aux conclusions de la requête. Par suite, la requête en référé doit être rejetée.
4. En revanche, il revient à Mme A, s’elle s’y croit fondée, de saisir le juge de l’excès de pouvoir d’une demande d’annulation de cette décision implicite de rejet, en assortissant au besoin cette demande d’une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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