Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2601660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme B… épouse A… D…, représentée par Me Enam, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse A… D… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle se trouve placée en situation d’irrégularité du fait des dysfonctionnements de l’administration dans le traitement dématérialisé des demandes de titre de séjour ;
- son contrat de travail peut être suspendu ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la situation dans laquelle elle est placée résulte d’un dysfonctionnement technique qui a été admis par l’administration ;
- son dossier est complet ;
- de nombreuses relances ont été adressées à l’administration sans que le dysfonctionnement puisse être corrigé ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- la décision de classement sans suite qui lui a été notifiée doit être regardée comme la conséquence d’un dysfonctionnement technique dans le traitement de son dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A… D…, ressortissante tunisienne née le 20 mars 1990, a été munie d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent famille » délivré le 19 mars 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 18 novembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), qui l’a redirigée vers la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » où il a été accusé réception de sa demande le 31 octobre 2025. Le 13 janvier 2026, la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent famille » a été classée sans suite au motif que son époux ayant été muni d’une carte de résident de dix ans, elle ne remplit plus les conditions du renouvellement du titre de séjour sollicité et doit procéder à un changement de statut en sollicitant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Estimant ce classement sans suite injustifié, Mme B… épouse A… D… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… D… a été munie d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent famille » délivré au regard de la situation de son époux, lui-même titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne ». Il est constant que M. A… D… a été muni, le 26 novembre 2025, d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Dans ces conditions, Mme B… épouse A… D… ne justifie pas de ce que la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « passeport talent famille », qui ne correspond plus à sa situation au regard du titre de séjour accordé à son époux, serait fondée sur un motif erroné. Au demeurant, elle n’allègue pas avoir tenté de déposer une demande de titre de séjour pluriannuel au regard de sa vie personnelle et familiale, l’autorisant à travailler, comme l’y avait invitée la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, Mme B… épouse A… D… n’établit pas être empêchée de déposer une demande de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement de la procédure dématérialisée et ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence de la mesure demandée, qu’il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 code de justice administrative précité, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse A… D….
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etqt, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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