Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2417473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 6 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour d’une durée de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12 heures.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire enregistré le 10 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 mars 1991, est entré sur le territoire français le 11 mars 2011 et a été muni de titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier était valable jusqu’au 12 novembre 2023. Le 13 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui travaillait pour la société LMCA établie à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) depuis le 20 mars 2023 en qualité de boulanger quand il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu de cette société une autorisation de travail telle qu’exigée par les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la société LMCA n’ait pas déposé de demande d’autorisation de travail en raison d’une dette contractée auprès de l’URSSAF. Par ailleurs, si M. A est désormais employé par la SARL Le fournil de Conflans depuis le 1er septembre 2024, toujours en qualité de boulanger mais sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail déposée par cette société est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de délivrer une carte de séjour de dix ans à M. A, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A soutient que la décision attaquée met en péril sa situation professionnelle et ne lui permet plus de subvenir aux besoins de son épouse et de sa fille née en 2023, il ressort des pièces du dossier que ces dernières résident en Tunisie. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- État de santé,
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Mineur ·
- Identité ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Imposition ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Plus-value ·
- Part
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Délai
- Corse ·
- Voie publique ·
- Voirie routière ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Domaine public ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Plan
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Annulation ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Rejet
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Frontière ·
- Résidence
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.