Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juin 2025, n° 2501014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2501014 enregistrée le 22 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de le convoquer en vue de l’examen de sa situation administrative et de le munir, durant l’instruction de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. C du 7 février 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour dès lors que la décision explicite intervenue le 4 février 2025 rejetant ladite demande s’y est substituée et que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite initiale doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 4 février 2025.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
M. C a produit de nouvelles pièces enregistrées le 15 avril 2025, qui n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête n° 2502173 enregistrée le 10 février 2025 et des pièces enregistrées le 15 avril 2025, M. C, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de le convoquer en vue de l’examen de sa situation administrative et de le munir, durant l’instruction de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il démontre la réalité de la vie commune avec son épouse, qu’il participe aux charges familiales et que ses attaches en France sont intenses et stables ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 29 avril 2025, en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2501160 rendue le 17 février 2025 par le juge des référés de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Charles, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 22 mars 1992, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2018 selon ses déclarations. Il a présenté, le 13 juin 2023, une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, complétée le 7 février 2024, après la naissance de son enfant. Par un arrêté en date du 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2501014 et 2502173, M. C demande au tribunal d’annuler la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour née le 7 juin 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande ainsi que l’arrêté du 4 février 2025 par lequel ce dernier a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501014 et 2502173 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2501014 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, M. C a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 4 février 2025 qui s’y est substitué. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 février 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2501014. Dans les circonstances de l’espèce, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 2502173 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que M. C, qui déclare être marié avec une ressortissante française et avoir un enfant, n’établit pas suffisamment la vie commune avec sa compagne et ne démontre pas participer aux charges familiales. Le préfet a également retenu que le requérant n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à ses 26 ans et que M. C constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, par jugement du 13 avril 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise, à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, qu’il a été interpellé le 24 novembre 2023 et le 30 mars 2024 pour des faits de conduite sans permis et le 21 février 2022 pour des faits d’usage de faux documents administratifs.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside habituellement en France depuis l’année 2018, a épousé, le 14 septembre 2019, Mme A, de nationalité française et que la communauté de vie couple est établie par les pièces du dossier. Il ressort en outre de ces pièces que de cette union est né un enfant de nationalité française le 24 août 2023 qui présente un handicap nécessitant un suivi médical spécialisé. Il en ressort en outre que le requérant a été titulaire du 13 juin 2023 au 6 janvier 2025 de récépissés de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler délivrés par le préfet des Hauts-de-Seine et qu’il occupe, depuis le 1er septembre 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi d’agent d’entretien. Il ressort également des pièces du dossier que M. C conteste les faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire dès lors qu’il disposait d’un permis de conduire algérien en cours de validité qui, en application de l’article R. 222-3 du code de la route, est reconnu en France pendant un an à compter de l’acquisition d’une résidence normale, délai qui ne commence à courir pour un étranger en situation irrégulière qu’à compter de la délivrance de son premier titre de séjour, le requérant estimant avoir été à tort condamné à verser une amende de 500 euros à ce titre. Il fait en outre valoir que les faits d’usage de faux documents administratifs sont anciens et isolés et ne sont pas de nature, à eux seuls, à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l’ordre public eu égard à sa durée de présence et à l’intensité de sa vie privée et familiale. Eu égard à la durée de sa présence, à son mariage avec une ressortissante français et à sa qualité de père d’enfant français, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 février 2025 en toutes ses dispositions.
8. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. C un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour de M. C et sur les conclusions à fin d’injonction de la requête N° 2501014.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2502173
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