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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2530002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… D… C…, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, E… C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un passeport et une carte nationale d’identité pour son fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente »
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… résidait à Cergy à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. C… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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