Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 déc. 2025, n° 2503773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-des-Entrées a refusé sa titularisation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-des-Entrées de le titulariser à compter du 1er novembre 2025 et de procéder à une réintégration juridique et financière dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Entrées la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence, qui est présumée dans sa situation, est satisfaite dès lors que la décision le prive de sa rémunération en qualité d’agent de la fonction publique et qu’il ne percevra l’allocation de retour à l’emploi qu’à compter du 14 novembre 2025 pour un montant de 850 euros seulement ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que celle-ci a été prise au terme d’une procédure irrégulière, la composition régulière de la commission administrative paritaire et les conditions de sa convocation n’étant pas établies ; qu’il n’a pas pu présenter d’observations préalablement à cette décision alors que les manquements qui lui sont reprochés revêtent un caractère disciplinaire ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; et que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la commune de Saint-Martin-Des-Entrées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503772 enregistrée le 21 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025, tenue à 9h30 en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- les observations de Me Lebey, avocat de M. A…, qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens.
- et les observations de Me Lerable, avocat de la commune de Saint-Martin-Des-Entrées qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige, tels qu’ils sont visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-Martin-Des-Entrées.
Fait à Caen, le 8 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
M. Collet
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