Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2311545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Rocard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de prononcer la remise gracieuse des pénalités mises à sa charge ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) d’ordonner le remboursement des frais exposés.
Il soutient que :
- le prix d’acquisition des titres de la société Altrix doit être porté à 110 000 euros afin de tenir compte de l’augmentation de capital décidée par assemblée générale du 27 juin 2013 ;
- la plus-value de cession des parts de la société Altrix qu’il a réalisée constitue un revenu exceptionnel, il est fondé à demander le bénéfice de la méthode de calcul dite du « quotient » prévue à l’article 163-0 A du code général des impôts ;
- les intérêts de retard ne sont pas dus.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- il est fait droit à l’application du système du quotient prévu par les dispositions de l’article 163-0 du code général des impôts sur la plus-value des gains de cessions de parts sociales réalisée par M. C… ;
- les conclusions aux fins de remise gracieuse sont irrecevables ;
- les autres moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte sous seing privé du 2 mars 2010, M. C… et M. A… ont, lors de la constitution de la société Altrix, qui a pour activité la découpe de viandes de boucherie, apporté chacun la somme de 10 000 euros. Ils ont reçu en contrepartie de cet apport 200 actions Altrix chacun d’une valeur nominale de 50 euros. Le 27 juin 2013, par une délibération de l’assemblée générale des associés, la société Altrix a procédé à une augmentation de son capital d’un montant de 400 000 euros, sans émission de parts sociales nouvelles. M. C… et M. A… ont souscrit à cette augmentation de capital, de sorte que la valeur unitaire de leurs parts est passée de 50 à 1 000 euros. Le 10 mars 2016, M. C… a cédé, pour un montant de 400 000 euros, ses parts sociales à la société La Ferme de Loing représentée par M. A…. A l’occasion d’une vérification de comptabilité de cette société puis d’un contrôle sur pièces des déclarations du requérant au titre de l’année 2016, le service, aux termes d’une proposition de rectification du 29 octobre 2019, a, par application des articles 150-0 A du code général des impôts, taxé le gain résultant de la cession précitée, arrêté à 390 000 euros soit 136 500 après abattement de 65 %, lequel n’avait fait l’objet d’aucune déclaration. Par des réclamations contentieuses datées des 7 décembre 2020, 1er juin 2021 et 18 octobre 2022, M. C… a contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, par voie de conséquence, au titre de l’année 2016. A la suite du rejet de cette dernière réclamation, il réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 17 juin 2024, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise a fait droit à la demande d’application du système du quotient formulée par le requérant, et a prononcé en conséquence le dégrèvement en droits et pénalités d’une somme de 22 201 euros au titre des revenus exceptionnels suite au boni de la cession de ses parts de la société Altrix. Les conclusions de la requête de M. C… relatives à cette imposition ainsi qu’aux pénalités correspondantes sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen soulevé par M. C… relatif à l’application du système du quotient est devenu sans portée.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
4. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, applicable à l’espèce : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, (…) sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article (…) / 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : / (…) b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution (…) ». Pour le calcul de la plus-value imposable en vertu de ces dispositions, il convient, pour déterminer la date de l’acquisition des titres et donc le prix d’acquisition de ceux-ci, de se référer à la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l’associé, sans tenir compte des changements formels qui ont pu ultérieurement les affecter et, en particulier, une augmentation de leur valeur nominale.
5. Il est constant que M. C… a cédé, le 10 mars 2016, la totalité des parts sociales qu’il détenait dans la société Altrix pour un montant de 400 000 euros. Il n’est pas davantage contesté que, lors de la constitution de cette société le 2 mars 2010, il a souscrit 200 actions d’une valeur nominale de 50 euros. Par suite, c’est à bon droit que le service a retenu un prix d’acquisition de 10 000 euros, calculé en fonction de la valeur nominale des actions au moment où M. C… les a souscrites. La circonstance qu’une augmentation de la valeur nominale des parts est intervenue ultérieurement par décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société Altrix le 27 juin 2013, étant à cet égard sans incidence pour la détermination de ce prix d’acquisition. Le moyen tiré de ce que le prix d’acquisition devrait être porté à la somme de 110 000 euros doit, par suite, être écarté.
Sur les intérêts de retard :
6. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ».
7. Dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit au point 5, que l’imposition sur la plus-value a été correctement établie, M. C… n’est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard qui lui ont été appliqués, en vertu des dispositions précitées, motif pris du mal-fondé de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse des pénalités :
8. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) / Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l’imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait de rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder une remise gracieuse d’un impôt établi conformément à la loi ou des pénalités ou intérêts de retard correspondants. Les conclusions présentées à ce titre sont donc manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
10. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont, en tout état de cause, perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
11. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C… doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement ni sur celles aux fins de décharge présentées par M. C… à hauteur du dégrèvement de 22 201 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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