Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 sept. 2025, n° 2506917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. D… E… et Mme B… C… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 de la commission de l’académie de Montpellier qui leur refuse l’ autorisation d’ instruire en famille leur enfant A…, d’ enjoindre à la rectrice de l’ académie de Montpellier de délivrer provisoirement cette autorisation, et de mettre à la charge de l’ Etat une somme de 500 euros au titre des frais liés au litige.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est constituée, car A… est instruit en famille depuis janvier 2020, la décision attaquée a été notifiée le 23 septembre 2025, soit après la rentrée scolaire, en cas de non scolarisation ses parents pourraient faire l’objet de signalement, et l’enfant subira un préjudice psychologique grave ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’ éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme C… demandent, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de la décision du 11 septembre 2025 qui confirme le refus d’autorisation d’instruire en famille leur enfant A…, né le 11 septembre 2014.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent, les requérants font valoir que la décision attaquée leur a été notifiée trois semaines après la rentrée scolaire, que l’enfant est instruit en famille depuis janvier 2020, et qu’ils pourraient faire l’objet de signalement en cas de non scolarisation A…. Par ces seuls éléments, alors qu’aucune pièce n’indique qu’une scolarisation en établissement soit contre indiquée pour A…, et étant donné que la décision du 11 septembre 2025 ne fait que confirmer un précédent refus d’instruction en famille, ils n’établissent pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée.
4. Il s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et à Mme B… C….
Fait à Montpellier, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 septembre 2025,
Le greffier,
E. Tournier
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