Tribunal administratif de Montpellier, 29 septembre 2025, n° 2506917
TA Montpellier
Rejet 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à suspendre la décision

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas établi l'urgence à suspendre la décision, car aucune pièce ne prouve qu'une scolarisation en établissement soit contre-indiquée pour l'enfant, et la décision contestée ne fait que confirmer un précédent refus.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour n'a pas été convaincue par les arguments des requérants concernant la légalité de la décision, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Urgence à obtenir l'autorisation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'urgence justifiée, comme mentionné précédemment.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, n'ayant pas reconnu l'urgence ou la légalité des décisions contestées.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 29 sept. 2025, n° 2506917
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2506917
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 29 septembre 2025, n° 2506917