Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 août 2025, n° 2502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Alliance des résidents de Bessancourt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, l’association Alliance des résidents de Bessancourt demande au tribunal :
1°) d’ordonner la consignation des loyers des locataires du bâtiment B de la résidence du 18 chemin des Meuniers à Bessancourt, jusqu’à ce que le bailleur social remédie à l’ensemble des dysfonctionnements constatés ;
2°) d’enjoindre à la société 3F Val-d’Oise de réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour mettre un terme aux problèmes d’infiltrations, d’inondations, de dysfonctionnements techniques et de dangerosité des accès ;
3°) d’enjoindre à la société 3F Val-d’Oise à fournir dans un délai raisonnable les décomptes de charges individuelles et collectives depuis l’attribution des logements en 2022 et de mettre fin aux augmentations abusives des loyers et charges en procédant à leur révision si nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. La requête de l’association Alliance des résidents de Bessancourt tend à ce qu’il soit enjoint à son bailleur social, la société immobilière 3F Val-d’Oise, de traiter l’insalubrité et les dysfonctionnements allégués des logements de la résidence du 18 chemin des Meuniers à Bessancourt, de procéder à la consignation des loyers des locataires du bâtiment B de la résidence et d’enjoindre à la société 3F Val-d’Oise à fournir dans un délai raisonnable les décomptes de charges individuelles et collectives depuis l’attribution des logements en 2022 et de mettre fin aux augmentations abusives des loyers et charges en procédant à leur révision si nécessaire. Toutefois, les différends susceptibles de s’élever entre un bailleur social et un locataire bénéficiaire de logement social, dont les relations sont de nature privée, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de l’association Alliance des résidents de Bessancourt doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Alliance des résidents de Bessancourt est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alliance des résidents de Bessancourt.
Fait à Cergy, le 26 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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