Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mars 2026, n° 2603008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A… C…, représenté par Me A… Hamidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français ou, à défaut, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l’Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- la décision portant assignation à résidence présente un caractère disproportionné ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français ou, à défaut, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l’Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté du 27 février 2026 mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de l’Ain a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A… C….
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le requérant a lui-même déclaré auprès des services de police exercer une activité professionnelle en tant qu’épicier, il ne justifie d’aucune autorisation de travail qui lui aurait été délivrée pour ce faire. M. A… C… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, en ce qu’elle indique que la situation administrative du requérant ne lui permet pas d’exercer régulièrement une activité professionnelle en France, serait entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… C… affirme être entré sur le territoire français en 2022, les éléments versés à l’instance ne permettent d’établir sa présence en France qu’à compter du mois de février 2024. Alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille, la seule circonstance qu’il exerce une activité professionnelle depuis le mois de février 2024 est insuffisante à démontrer qu’il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il dispose nécessairement d’attaches en Tunisie où il a vécu la majorité de son existence. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de l’Ain a obligé M. A… C… à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, l’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
7. M. A… C… ne conteste pas que, comme l’a relevé le préfet de l’Ain pour considérer qu’existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la seule circonstance qu’il a sollicité son admission à l’aide médicale d’Etat est insuffisante à démontrer qu’il ne présente aucun risque de fuite. Les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’erreur d’appréciation et présenterait un caractère disproportionné doivent, par suite, être écartés.
8. En cinquième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
9. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, ainsi qu’indiqué précédemment, M. A… C… ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Par suite, la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant ne présente pas de caractère disproportionné.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
11. M. A… C… ne fait état d’aucun élément concret tendant à démontrer que la décision de l’assigner à résidence porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’établit pas davantage que cette atteinte serait disproportionnée au regard du but pour lequel la décision d’assignation à résidence a été édictée, à savoir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant. Les moyens soulevés sur ces points doivent donc être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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