Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2306534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renard, son avocat de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et complet ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
— les observations de Me Barbier, substituant Me Renard, et de Me Bouezec, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 mars 1988, est entré en France le 15 octobre 2010 sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour en France, qui lui a été délivré en qualité de conjoint de française. Le 5 février 2011, il a obtenu la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, arrivée à expiration le 4 février 2021. Par l’arrêté attaqué du 1er mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé l’expulsion de M. A du territoire français.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider son expulsion du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
5. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 28 octobre 2021 par la cour criminelle de la Loire-Atlantique à une peine de huit ans d’emprisonnement et à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant dix ans avec injonction de soins pour des faits de viol, tentative de viol et atteinte sexuelle ou tentative d’atteinte sexuelle sur six victimes, commis entre le 20 octobre et le 5 novembre 2019. M. A avait en outre précédemment fait l’objet de condamnations pour des faits d’agression sexuelle commis en 2017, prononcées par jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 15 mars 2018. La particulière gravité des faits commis par M. A ainsi que la réitération de son comportement répréhensible témoignent de la menace grave à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ni la circonstance que ces faits auraient été commis au cours d’une période difficile pour le requérant en raison de ses relations conflictuelles avec son ancienne conjointe, mère de son enfant, ni les difficultés psychiques dont il indique souffrir ne sont de nature à remettre en cause le constat de la dangerosité objective de son comportement. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis le mois d’octobre 2010, soit plus de douze années à la date de la décision contestée. S’il se prévaut de la présence en France de sa fille née en 2010, il ressort de ses propres écritures qu’il n’entretient plus aucune relation avec cette enfant depuis plusieurs années. La circonstance que plusieurs membres de sa famille vivent en France, dont son frère chez qui il a été hébergé, ne suffit pas à considérer qu’il y dispose de liens d’une intensité telle que la mesure contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise, au regard de la menace grave à l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé. Au demeurant, une partie de la famille de M. A, dont ses parents, résident en Tunisie. Par ailleurs, l’insertion professionnelle alléguée par M. A n’apparaît pas caractérisée, celui-ci ayant occupé des emplois, en qualité d’intérimaire, de manière irrégulière au cours de ses années de présence en France. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il bénéficie d’un traitement en raison de ses troubles psychiatriques, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion décidée à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. A n’entretient, ainsi qu’il a été dit au point 8, aucune relation avec sa fille depuis plusieurs années. Il ne démontre par aucun commencement de preuve la volonté alléguée de renouer le contact avec cette enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
No 2306534
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