Annulation 13 novembre 2018
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2201536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2022 et 5 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Lemoine, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Vers-Pont-du-Gard à lui verser la somme de 13 048,06 euros en réparation de ses préjudices, assortis des intérêts au taux légal calculés à compter de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de commune la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis, reconnus comme maladie professionnelle imputable au service, elle a été privée du versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfectures et de l’indemnité d’administration et de technicité au titre des années 2014 à 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai et 7 novembre 2023 et 14 août 2024, la commune de Vers-Pont-du-Gard, représentée par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fanny Béréhouc,
— les conclusions de M. Michaël Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemoine, représentant Mme B, et de Me Goujon, représentant la commune de Vers-Pont-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint administratif de 2ème classe, Mme B a exercé ses fonctions au sein du service de l’urbanisme de la commune de Vers-Pont-du-Gard. Par arrêté du 27 décembre 2019, le maire de cette commune a reconnu le syndrome dépressif dont elle s’est trouvée affectée, déclarée le 15 janvier 2019 et résultant, selon elle, de la situation de harcèlement moral qu’elle estime avoir subie, comme maladie professionnelle imputable au service et l’a rétroactivement placée en congé pour maladie professionnelle sur les périodes d’arrêts maladie pris entre 2014 et 2018. Par un courrier du 3 février 2022, la requérante a demandé à la commune de Vers-Pont-du-Gard de lui verser la somme de 13 048,06 euros au titre du préjudice correspondant à l’indemnité d’administration et de technicité et à l’indemnité d’exercice des missions de préfectures qu’elles auraient dû percevoir lorsqu’elle était en arrêt maladie sur la période 2014 à 2018 et dont elle a été privée. A défaut de réponse, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Vers-Pont-du-Gard, sur le fondement d’une faute de service, à lui verser cette même somme en réparation de son préjudice financier.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, anciennement article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. D’autre part, l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux autorités et juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire de son dispositif.
5. Il résulte de l’instruction que le tribunal correctionnel de Nîmes, par jugement du 4 mars 2022 devenu définitif, a déclaré M. A, alors maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard, coupable de harcèlement commis sur la personne de Mme B et l’a notamment condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assorti du sursis. Tel que cela figure dans la motivation de sa décision, le juge répressif a considéré que Mme B avait fait l’objet d’une pression psychologique permanente et de sanctions disciplinaires illégales de la part de M. A qui visait à la pousser à quitter la collectivité, que les graves agissements de cet élu avaient persisté jusqu’en 2019, l’élément intentionnel du harcèlement étant d’autant plus caractérisé par son refus obstiné, manifesté par l’arrêté du 5 juin 2019, de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme B alors que plusieurs expertises médicales concluaient, sans ambigüité, que la pathologie psychiatrique de Mme B était en rapport direct et certain avec sa situation professionnelle. Au regard de ces éléments de faits constatés par le juge pénal, Mme B est donc fondée à soutenir qu’elle a été victime d’une situation de harcèlement constitutive d’une faute de service engageant, conformément à ce qui a été dit au point n° 2 du présent jugement, la responsabilité de la commune de Vers-Pont-du-Gard pour l’ensemble des préjudices qui y sont consécutifs.
En ce qui concerne le lien de causalité :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision précitée du juge pénal, que la situation de harcèlement dont a été victime Mme B a entrainé un syndrome dépressif et plusieurs arrêts maladie entre 2014 et 2018, que le maire de Vers-Pont-du-Gard, a reconnu comme étant imputables au service par arrêté du 27 décembre 2019. L’existence d’un lien de causalité entre la faute ainsi commise et les préjudices consécutifs à ces arrêts maladie dont la requérante demande réparation est donc établie.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
7. La requérante sollicite le versement d’une somme globale de 13 048,06 euros en réparation de la réduction de son traitement correspondant à la privation des indemnités auxquelles elle avait droit pendant ses arrêts maladie de 2014 à 2018.
S’agissant de la prescription quadriennale opposée en défense :
8. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ».
9. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée à raison d’actes de harcèlement moral.
10. En l’espèce, Mme B a demandé la réparation du préjudice financier consécutif aux arrêts maladie imputables au harcèlement moral qu’elle a subi au cours des années 2014 à 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait eu connaissance de la réalité et de l’étendue de sa créance avant la reconnaissance, par arrêté du 27 décembre 2019, de l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont elle s’est trouvée affectée. Par suite, le délai de la prescription quadriennale n’a ainsi commencé à courir qu’à compter du 27 décembre 2019 et n’était pas expiré à la date d’enregistrement de la requête, le 18 mai 2022. L’exception de prescription quadriennale soulevée par la commune doit donc être écartée.
S’agissant de la réparation du préjudice du 11 juillet 2014 au 11 août 2015 :
11. Par les articles 2 et 3 de son arrêt du 13 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a condamné la commune de Vers-Pont-du-Gard à verser à Mme B les sommes dues au titre de l’indemnité d’exercice des missions de préfectures et de l’indemnité d’administration et de technicité du 11 juillet 2014 au 3 mars 2015, à raison du préjudice subi pendant la période du 11 juillet 2014 au 11 août 2015, renvoyant la requérante devant la commune pour procéder à la liquidation de la somme correspondante. Il est loisible à Mme B, si elle s’y croit fondée, de demander à la Cour d’assurer l’exécution de son arrêt, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à réclamer au tribunal la condamnation de la commune à lui verser ces mêmes sommes au titre de la période considérée.
S’agissant de la réparation du préjudice subi sur la période postérieure au 12 août 2015 :
12. Il résulte de l’instruction que Mme B, du fait de la faute commise et de l’arrêt de travail qui y a été consécutif, a été privée du bénéficie de l’indemnité d’administration et de technicité et de l’indemnité d’exercice des missions de préfectures durant les périodes pendant lesquelles elle était en arrêt maladie. En l’absence d’élément au dossier relatif aux modalités de détermination du montant dû au titre des indemnités précitées, il y a lieu de renvoyer Mme B devant la commune de Vers-Pont-du-Gard pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme due à ce titre, sur la période du 12 août 2015, date à partir de laquelle son préjudice n’a pas été indemnisé par la Cour administrative d’appel de Marseille, comme il a été dit au point 11, jusqu’au 28 octobre 2018, date de son dernier arrêt maladie connu, et dans la limite de la somme de 13 048,06 euros qu’elle réclame.
Sur les intérêts au taux légal :
13. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application des dispositions précitées courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
14. Il est constant que Mme B a formé une demande indemnitaire préalable le 3 février 2022. Dès lors, elle a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnisation de son préjudice à compter du 10 février 2022, date à laquelle la commune doit être regardée comme ayant reçue sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vers-Pont-du-Gard demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vers-Pont-du-Gard une somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vers-Pont-du-Gard est condamnée à verser à Mme B, en réparation de ses préjudices, le montant des primes « indemnité d’administration et de technicité » et « indemnité d’exercice des missions de préfecture » dû au titre de ses périodes d’arrêt maladie imputable au service à compter du 12 août 2015 jusqu’au 28 octobre 2018, dans la limite de 13 048,06 euros, assorti des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 10 février 2022.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant la commune de Vers-Pont-du Gard pour qu’il soit procédé à la liquidation de ladite somme.
Article 3 : La commune de Vers-Pont-du-Gard versera une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et à la commune de Vers-Pont-du-Gard.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201536
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