Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2406932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande et de se prononcer par une décision expresse dans le délai de 15 jours sous astreinte journalière de 50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision méconnaît les dispositions de F… L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la moyenne brut de ses ressources sur la période s’est élevée à 2147 euros ;
elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de F… 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de F… 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais (RDC) né le 29 janvier 1966, titulaire d’une carte de résident a sollicité le 10 juillet 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de deux de ses enfants, E… et C…. Il demande l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
F… 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. A… n’a pas déposé de dossier de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de F… L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». F… 434-2 du même code précise que : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint (…) ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
D’autre part et s’agissant des conditions régissant le regroupement familial, F… L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». F… L. 434-8 du même code précise que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de F… L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à F… L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à F… L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à F… L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ». Enfin, aux termes de F… R. 434-4 de ce même code : « Pour l’application du 1° de F… L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes. / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ».
Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
D’une part, M. A… soutient avoir perçu, « sur la période de 2024 », des ressources dont le montant moyen s’est élevé à 2 147 euros ainsi que des prestations de la CAF. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que ses ressources sur la période de référence, telle que précisée au point 4, étaient suffisantes compte-tenu de sa composition familiale alors que son formulaire de demande de regroupement familial mentionne qu’il a six enfants. D’autre part, il ne ressort pas des pièces produites que les ressources de M. A… auraient sensiblement évolué après le dépôt de sa demande. Par suite, le préfet de l’Isère, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant, du fait de l’insuffisance des ressources du demandeur, la demande de regroupement familial présentée par le requérant.
En deuxième lieu, aux termes de F… 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant, qui indique résider en France depuis 20 ans, ne produit aucun élément sur les liens qu’il entretient avec ses enfants résidant en République démocratique du Congo. En l’absence de toute précision, la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à la date à laquelle elle a été prise et méconnaîtrait F… 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions du 1 de F… 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors que la mère des enfants demeure auprès d’eux en République démocratique du Congo.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de F… L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
F… 1er : La requête de M. A… est rejetée.
F… 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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