Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 20 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a rejeté sa demande de remise de dette d’aide personnelle au logement.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 6 mai 2025, le tribunal a invité le requérant à lui faire connaître, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…). ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du
6 mai 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête. Le pli contenant la demande de maintien, qui a été régulièrement présenté à M. B… le 12 mai 2025 à sa dernière adresse connue, a été, après le délai de mise en instance, retourné au tribunal le 3 juin 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié dès la date de sa présentation, soit le 12 mai 2025. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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