Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2207519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2022 et 13 février 2023, M. B C, représenté par Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commission territoriale de discipline de la ligue Auvergne Rhône Alpes de la Fédération française de handball a prononcé à son encontre une sanction de cinq matchs de suspension, dont cinq avec sursis, et la décision du 14 avril 2022 par laquelle le jury d’appel de la Fédération française de handball a prononcé à son encontre une sanction de trois dates de suspension, dont une avec sursis, assortie d’une période probatoire de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de handball la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— les décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les poursuites ont été engagées tardivement, que l’auteur de la décision de déclenchement des poursuites était incompétent, que la procédure est fondée sur un rapport établi un an et deux mois après les faits reprochés, et que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— elles méconnaissent le principe « non bis in idem » ;
— elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la Fédération française de handball, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 janvier 2022 de la commission territoriale de la ligue Auvergne Rhône Alpes de la Fédération française de handball sont irrecevables, dès lors que la décision du 14 avril 2022 du jury d’appel de la fédération s’y est entièrement substituée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au Comité national olympique et sportif français, qui a produit des observations enregistrées le 25 août 2022, et communiquées.
Il informe le tribunal de ce que le conciliateur dudit comité n’a pu constater aucun accord entre les parties, susceptible de mettre un terme amiable au litige, et que M. C lui a fait part, par un courrier électronique du 20 juillet 2022, de son opposition à la proposition de conciliation formulée.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 septembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Alphonse, substituant Me Caron, représentant le requérant, et celles de Mme A, représentant la Fédération française de handball.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est licencié à la Fédération française de handball, en qualité de joueur et de dirigeant. Par une décision du 25 janvier 2022, la commission territoriale de discipline de la ligue Auvergne Rhône-Alples a prononcé à son encontre une sanction de cinq dates de suspension avec sursis, assortie d’une période probatoire de douze mois, pour des « contestations répétées » lors d’un match organisé le 3 octobre 2020 entre son équipe « HBC Loudes » et l’équipe « Handball Nord Losère » durant lequel il avait qualité « d’officiel responsable ». M. C a contesté cette décision devant le jury d’appel de la Fédération française de handball, qui a, le 14 avril 2022, réformé la décision de première instance et prononcé à son encontre une sanction de trois dates de suspension, dont une avec sursis, assortie d’une période probatoire de six mois pour « propos excessifs et injures envers l’arbitre ». L’intéressé a saisi le conciliateur du Comité national olympique et sportif français le 17 mars 2021. A l’issue de la conciliation, le conciliateur a proposé au requérant de s’en tenir à la décision du jury d’appel. Par un courrier électronique en date du 20 juillet 2022, M. C s’est opposé à la proposition de conciliation. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de la décision du 25 janvier 2022 de la commission territoriale de discipline de la ligue Auvergne Rhône Alpes et de la décision du jury d’appel de la Fédération française de handball du 14 avril 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-8 du code du sport : « I.-Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux Fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Et aux termes de l’article R. 131-3 du même code : « Les Fédérations sportives qui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 131-8 doivent : /()/ 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l’annexe I-6. () ». De plus, aux termes de l’article 2 de l’annexe I-6 du code du sport : " Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard : /()/ 2° Des licenciés de la Fédération ; /()/« . Et aux termes de l’article 20 de cette annexe : » L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort ".
3. D’autre part, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant l’organe disciplinaire d’appel en matière sportive, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du jury d’appel de la Fédération française de handball du 14 avril 2022 s’est entièrement substituée à la décision prise en première instance le 25 janvier 2022 par la commission territoriale de discipline de la ligue Auvergne Rhône Alpes. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du jury d’appel du 14 avril 2022 :
5. La sanction prononcée par le jury d’appel de la Fédération française de handball mentionnée au point 1 se fonde sur le rapport daté 6 décembre 2021, rédigé par l’arbitre ayant officié lors du match opposant, le 3 octobre 2020, le club « HBC Loudes » dont M. C était l’entraineur officiel, et le club « Handball Nord Lozere ». Dans ce rapport rédigé plus d’un an après le match, l’arbitre indique que l’attitude de M. C à la fin de la rencontre « a grandement contribué à créer un climat violent », que l’intéressé l’a « invectivé à de nombreuses reprises » et a « laissé les joueurs présents sur le banc » en faire de même. L’absence de procès-verbal établi à l’issue de la séance du jury d’appel du 14 avril 2022, admise par la Fédération française de handball, ainsi que les termes de la décision en litige ne permettent pas de disposer des précisions susceptibles d’avoir été apportées par ledit arbitre sur la nature des propos et de l’attitude de M. C à son égard lors des débats, alors qu’aucun commentaire n’avait non plus été porté sur la feuille de match à l’issue de la rencontre. De plus, le requérant produit plusieurs témoignages, demandés par le représentant de la ligue en charge de l’instruction du dossier et dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’authenticité. Si ces témoignages, dont certains émanent de responsables du club adverse de celui du requérant, font bien état d’une rencontre engagée physiquement, aucun ne mentionne, même de manière allusive ou imprécise, l’existence d’injures ou de propos excessifs tenus par l’intéressé à l’encontre de l’arbitre. L’ensemble de ces éléments est de nature à remettre en cause la présomption de véracité dont bénéficie le rapport d’un représentant d’une fédération sportive. Dans ces conditions, les faits de « propos excessifs, injures » retenus par le jury d’appel et ayant conduit au prononcé d’une sanction à l’encontre de M. C ne peuvent être regardés comme étant matériellement constitués.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du jury d’appel de la Fédération française de handball du 14 avril 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Fédération française de handball une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Fédération française de handball demande au même titre et alors même, au demeurant, qu’elle n’était pas représentée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du jury d’appel de la Fédération française de handball du 14 avril 2022 est annulée.
Article 2 : La Fédération française de handball versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le suplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Fédération française de handball sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Fédération française de handball et au Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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