Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 29 janv. 2026, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement de 3 716,42 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024.
Elle soutient que :
- l’indu a pour origine une erreur commise par les services de la caisse d’allocations familiales ;
- son foyer est dans l’incapacité de procéder au règlement de la somme réclamée compte tenu de l’état de leur situation financière.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 23 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B… A…, un indu d’allocation de logement familiale de 3 716,42 euros. Par courrier du 11 décembre 2024, Mme A… a sollicité une remise de la dette. Par décision attaquée du 14 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, l’indu d’allocation de logement familiale notifié à Mme A… résulte de la rectification du montant des frais réels qu’elle a déclarés au titre de l’année 2023. Mme A… indique qu’elle est dans l’incapacité de procéder au règlement de la dette. Il résulte de l’instruction que les ressources du foyer, couple avec deux enfants à charge, s’élèvent à un montant total, prestations sociales comprises, de 2 641 euros. Le couple doit honorer un loyer hors charges de 611 euros ainsi que diverses charges usuelles, en eau, électricité, assurances, téléphonie et mutuelle. Il doit également procéder à un remboursement de prêt automobile à hauteur de 392 euros par mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de la dette, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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