Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 22 décembre 2025, n° 2522602
TA Cergy-Pontoise
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que les décisions avaient été signées par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de fait et de droit suffisantes pour en constituer le fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il ne ressortait pas de l'arrêté que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a relevé que M. C… avait des antécédents judiciaires significatifs, justifiant l'appréciation du préfet sur la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Conséquences sur la situation personnelle

    La cour a constaté que le requérant n'a pas établi que le préfet avait commis une erreur manifeste dans son appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2522602
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2522602
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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