Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2522602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sudre, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée,
- les observations de Me Sudre, avocate désignée d’office, représentant M. C…, présent, assisté de M. B…, interprète en langue arabe. Me Sudre conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur la circonstance que M. C… a une adresse à Bordeaux et fait valoir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public dès lors que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies, et informe le tribunal qu’elle renonce à la demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 15 juillet 2001, allègue être entré en France en 2020. M. C… a été interpelé pour des faits de vol aggravé, le 25 novembre 2025. Par un arrêté du 25 novembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme E…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-51 du 17 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C….
En quatrième lieu, si M. C…, qui a été interpelé pour des faits de vol aggravé, soutient qu’il n’est pas établi qu’il aurait commis cette infraction, il ressort des pièces du dossier qu’il est connu au ficher automatisé des empreintes digitales pour de nombreux faits notamment de vols, vol en réunion, porte d’arme blanche sans motif légitime, violence sur et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation du bien d’autrui commis en réunion dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Dès lors, et même en l’absence de condamnation, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représentait, par son comportement, une menace pour l’ordre public.
En cinquième et dernier lieu, le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il est en France depuis 2020, au demeurant sans l’établir, et qu’il a un enfant qui vit en Belgique, n’établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant les décision attaquées, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Sudre, avocate désignée d’office, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. MOINECOURTLe greffier,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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