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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2404211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentée par Me Dupey, demande au juge des référés de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont est propriétaire M. D… F… à Toulouse (31500).
Elle soutient qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres constatés sur cet immeuble, de préciser les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût, alors qu’aucune mesure confortative n’aurait été entreprise à ce jour et que la requérante prend en charge les frais de relogement de M. F… et de sa famille.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 30 juillet 2024, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Pierson, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, M. D… F… et Mme A… E…, représentés par Me Parera, concluent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission de l’expert soit complétée selon leurs indications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, Toulouse Métropole, représentée par Me Delbès, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme E… sont propriétaires indivis d’un immeuble sis 21, rue Frédéric-Petit à Toulouse (31500), qui est voisin d’une parcelle, propriété du conseil départemental de la Haute-Garonne, sur laquelle est implanté le collège Marengo. Suite à de fortes intempéries survenues le 11 juin 2023, un glissement de terrain a partiellement déchaussé les fondations du muret de soutènement de l’immeuble dont M. F… et Mme E… sont propriétaires, remettant en question la stabilité même de cet immeuble. Le 16 juin 2023, le maire de Toulouse a pris un arrêté d’interdiction d’habiter et d’accéder à la maison et au jardin du 21, rue Petit. M. F… est titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), laquelle indique faire face à d’importants frais de relogement de ce dernier et de sa famille, dans un contexte où aucune mesure confortative n’aurait jusqu’ici été entreprise et où des travaux sur une canalisation d’eau pluviale, ainsi que l’ajout d’une terrasse en béton sur un talus, ont pu avoir un impact sur la stabilité de l’immeuble sis 21, rue Frédéric-Petit. La requérante, qui déplore devoir prendre en charge, au titre de la garantie assurantielle qu’il a souscrite auprès d’elle, d’importants frais de relogement de M. F… et de sa famille, demande au juge des référés de désigner un expert pour déterminer l’origine et l’ampleur des désordres constatés sur l’immeuble sis 21, rue Frédéric-Petit à Toulouse (31500), maison d’habitation de M. F… et de Mme E…, de préciser les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante déplore devoir prendre en charge, au titre de la garantie assurantielle qu’il a souscrite auprès d’elle, d’importants frais de relogement de M. F… e et de sa famille, dont le logement, sinistré à la suite d’un glissement de terrain, est frappé d’une interdiction d’habiter décidée par arrêté du 16 juin 2023 du maire de Toulouse. Si un rapport d’expertise est présent au dossier, ce dernier n’a été réalisé qu’en présence de M. F… e, et non de l’ensemble des autres parties. Il ne présente donc pas de caractère contradictoire. Par ailleurs, ledit rapport, qui indique dans ses conclusions demeurer tributaire de l’apport complémentaire d’un géomètre expert, a indiqué ne pouvoir se prononcer sur les mesures conservatoires à mettre en œuvre et n’a pas abordé la question des mesures réparatoires. La présente requête, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative présente, par suite, un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées du code de justice administrative et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), le département de la Haute-Garonne, M. D… F… e, Mme A… E… et Toulouse Métropole.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, immeuble situé 21, rue Frédéric-Petit à Toulouse (31500), dont M. F… e et Mme E… sont propriétaires indivis ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété de M. F… e et de Mme E… et ses abords immédiats (muret de soutènement) et décrire les conséquences de ces désordres pour cet immeuble et ses occupants ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit ; dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans un ouvrage public, la réalisation d’une opération de travaux publics ou dans un défaut d’entretien d’un tel ouvrage :
- préciser notamment si l’ouvrage a été conçu et exécuté conformément aux règles de l’art et si les désordres affectant la propriété du requérant sont imputables à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant l’immeuble propriété de M. F… e et de Mme E… et en chiffrer le coût ;
6°) fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis par la partie requérante ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. B… C…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.4.4. Murs de soutènement, domicilié au 9 rue de Belgrade à Narbonne (11000) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), au département de la Haute-Garonne, à M. D… F… e et Mme A… E…, à Toulouse Métropole et à M. B… C…, expert.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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