Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2516020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 13 juin 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024, par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’elle avait dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement.
Les mémoires ont été communiqués au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Mme A…, qui demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2024, par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’elle avait dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement, produit une décision de la même commission datée du 20 mars 2025, par laquelle elle a retiré la décision du 17 octobre 2024 et a fait droit à sa demande. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de Mme A…, dirigées contre une décision qui avait été retirée avant l’introduction de la requête, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de former une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de mettre en œuvre la décision du 20 mars 2025, ou à ce que l’Etat soit condamné à l’indemniser du préjudice né pour elle du défaut d’exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera faite au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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