Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2026, n° 2522793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 décembre 2025, la commune d’Angers, représentée par son maire en exercice, représenté par Me Boucher, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C… A…, tant de sa personne que de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées AE n°33, AE n°103 et AE n°104, situées route de Paris à Ecouflant (49000), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. C… A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l’intéressé, ainsi que d’autres personnes de la communauté des gens du voyage, occupent sans droit ni titre des espaces de stationnement relevant de son domaine public ;
- elle présente un caractère d’urgence et d’utilité au regard des risques que présente cette occupation irrégulière au regard de la salubrité et de la tranquillité publique ; cette occupation entrave l’utilisation normale du parc des expositions, notamment en prévision du salon des techniques de production végétales, prévu le 13 janvier 2026 et accueillant 700 exposants et 25 000 visiteurs ; la libération des lieux doit intervenir au plus tard le 5 janvier 2026.
M. C… A… et les occupants sans droit ni titre n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Carré, substituant Me Boucher, représentant la commune d’Angers ;
- et les observations de M. C… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 18 décembre 2025 que plusieurs individus, dont M. C… A…, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur les parcelles cadastrées AE n°33, AE n°103 et AE n°104 situées route de Paris à Ecouflant (49000). Il est constant que M. A…, et les occupants de son chef, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement litigieux. Ainsi, la demande de la commune d’Angers tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Enfin, il résulte de l’instruction que les parcelles considérées qui constituent le parking P5 du parc des expositions sont nécessaires à l’accueil des 25000 visiteurs et 700 exposants attendu sur le site lors du salon des techniques de production végétales, prévu le 13 janvier 2026. Par suite, en dépit ce que M. A… fait valoir qu’il n’a d’autre endroit où s’installer et qu’aucune proposition ne lui a été faite en ce sens par l’administration, alors même qu’il précise lors de l’audience être propriétaire d’un terrain, bien que non aménagé, la demande de la commune d’Angers, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. C… A… ainsi qu’à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées AE n°33, AE n°103 et AE n°104 situées route de Paris à Ecouflant (49000), d’évacuer les terrains en cause, avec leurs véhicules, remorques et caravanes dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai imparti, la commune d’Angers, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Angers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… A… ainsi qu’aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées AE n°33, AE n°103 et AE n°104 situées route de Paris à Ecouflant (49000), d’évacuer les terrains en cause, avec leurs véhicules, remorques et caravanes dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans le délai imparti, la commune d’Angers pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Angers, à M. B… et à la commune d’Ecouflant ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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