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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 oct. 2024, n° 2418519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des paragraphes 32 et 42 de l’accord franco-sénégalais modifié du 23 septembre 2006 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 421-1 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 42 de l’accord franco- sénégalais et des articles L. L.421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de police représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornington,
— et les observations de Me Bertaux substituant Me Le Mignot pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 14 décembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 mars 2019. Il a sollicité le 4 juillet 2022 un titre de salarié. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté en date du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les décisions contestées comportent l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté en date du 29 mai 2024, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige.
4. En troisième lieu, et d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes des stipulations de l’article 3, paragraphe 32, sous-paragraphe 321 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié par l’avenant du 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes de l’article 1er de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « () les ressortissants sénégalais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d’un passeport en cours de validité revêtu du visa lorsqu’il est requis par l’Etat d’accueil (..) ». L’article 5 de cette convention stipule : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent (), pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession () / 2° D’un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. » L’article 6 de la convention prévoit : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’État d’accueil ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande du requérant avait été rejetée par le service de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de police, au motif que son dossier était incomplet. En effet, M. A ne disposait donc pas d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente. Dès lors, le préfet de police a donc bien examiné la demande de M. A. A ce titre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes du paragraphe 42 l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-13-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention » talent-profession médicale et de la pharmacie « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité. »
7. Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord le refus du préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. A est en couple avec une ressortissante française. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments permettant d’attester d’une vie commune ni par ailleurs la preuve d’être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans.
11. En ce qui concerne ensuite le refus du préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le requérant justifie avoir travaillé dans le secteur de la sécurité privée entre les années 2020 et 2022. Toutefois, malgré ces efforts d’insertion professionnelle, il n’a déclaré aucune activité salariée depuis son licenciement en 2022. Si l’entreprise qui l’employait lui a remis une promesse d’embauche, il ne démontre pas que ses employeurs connaitraient des difficultés particulières de recrutement pour les emplois qu’il occupe, ni qu’ils ne pourraient pas y pourvoir par une personne régulièrement présente sur le marché du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police dans l’application des dispositions de l’article L. 421.1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant tant la mention « vie privée et familiale » que « salarié » doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. Si M. A soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire national et que son père, son oncle, sa compagne y résident , il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où résident M. A et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A par le préfet de police.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
15. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
Le président,
J-P. Ladreyt,
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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