Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2025, n° 2414088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 6 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 21 novembre 2023 par lequel la direction départementale des finances publiques des Yvelines lui a demandé de rembourser la somme de 3 784,85 euros au titre d’un indu de rémunération quand elle était en poste au collège Jean Moulin de Sannois (Val-d’Oise), ensemble la décision du 29 mars 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en tant qu’elle porte sur la régularité en la forme du titre de perception attaqué et informe le tribunal qu’il n’a pas qualité pour défendre à l’instance au fond, contrairement au recteur de l’académie de Versailles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu, le litige ayant disparu en cours d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Gouy-Paillier, informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Cergy, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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