Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 nov. 2025, n° 2517648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la compétence de la signataire n’est pas établie ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
la décision est entachée d’une erreur de fait lorsque le préfet indique qu’il a fait l’objet de deux décisions de rejet implicite sur sa demande de titre de séjour ; sa demande de titre de séjour présentée dans l’Essonne est en cours d’instruction ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis l’âge de quatorze ans ; ses frères et sœurs ont la nationalité française ; son épouse et ses trois enfants vivent sur le territoire national, les deux plus jeunes étant nés en France ; il n’a plus de famille dans son pays d’origine ; il justifie d’une insertion professionnelle au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » du fait notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, depuis plus de vingt-trois ans ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
la décision est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; la décision est disproportionnée ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en privant ses enfants de le connaitre et de grandir à ses côtés pendant cinq ans.
Par un courrier, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Sarthe indique ne pas pouvoir extraire M. A… du centre pénitentiaire du Mans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
- l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
les observations de Me Brousse-Bonpas, substituant Me Khiat Cohen, représentant M. A… qui soutient que l’intéressé avait arrêté, après son mariage, de commettre des infractions pénales ; la dernière infraction en cause, d’escroquerie par vente comme des grands vins de vins de moins bonne qualité, est justifiée par le fait qu’il n’avait plus de ressources ; sa dernière infraction ne concerne donc pas une atteinte aux personnes ; M. A… est entré mineur en France, ses parents, ses frères et sœurs sont sur le territoire français ; il a été scolarisé en France et exerce le métier de cariste, métier en tension ; ses attaches familiales sont en France et il n’a plus aucune attache familiale en Tunisie ; son épouse est enceinte et est convoquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour délivrance d’un titre de séjour ; la situation de son épouse est donc en cours de régularisation ; sa demande de titre de séjour est toujours en phase d’examen auprès du préfet de l’Essonne, les délais d’examen étant de trois ans dans cette préfecture ; il n’y a pas eu de rejet implicite de sa demande ; ses trois enfants sont scolarisés en France et ne connaissent que la France ; ils n’ont pas vocation à partir dans un pays où ils n’ont plus d’attaches et ne peuvent être privés soit de leur père soit de toute leur famille en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant tunisien né en juin 1988, est entré en France en septembre 2002 dans le cadre d’un regroupement familial obtenu par son père. Après sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de résident valable de mars 2006 à mars 2016. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, mais en raison du comportement de l’intéressé, le préfet de l’Essonne a décidé de ne pas renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable de juillet 2016 à juillet 2017. Cette carte de séjour a été renouvelée d’août 2017 à août 2018, d’août 2018 à août 2019 puis M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable d’octobre 2019 à octobre 2021. En juillet 2022, M. A… a déposé une demande de titre de séjour auprès des services du préfet de l’Essonne.
2. Le 19 mai 2025, M. A… a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale pour des faits d’escroquerie en bande organisée. Postérieurement à la garde-à-vue, il a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire du Mans (Sarthe). Par des décisions du 7 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 octobre 2025.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Sarthe a accordé une délégation de signature à la secrétaire générale de la préfecture à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5. L’obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 7 octobre 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter les décisions attaquées.
7. En quatrième lieu, l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Par ailleurs, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne en juillet 2022. Si aucune décision explicite n’a été adoptée par le préfet de l’Essonne, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet, même si cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce préfet statue ultérieurement explicitement sur cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait la décision attaquée doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Par ailleurs, l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an (…) ».
9. Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’obligation de quitter le territoire français « (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, ou de l’article L. 435-5 du même code lequel ne prescrit pas non plus la délivrance d’un titre de plein droit. Il en résulte que M. A… ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
11. Il est constant que M. A… réside en France depuis près de vingt-trois années, et y est entré mineur. Il est également constant que ses parents, les membres de sa fratrie, son épouse et ses trois enfants résident en France. Néanmoins, son épouse et compatriote, qu’il avait épousée en novembre 2011, est entrée en France en octobre 2018 dans le cadre d’un regroupement familial qu’il avait sollicité. Sa fille ainée est née en juin 2013 en Tunisie, et ses deux autres enfants, nés en août 2019 et en octobre 2021 en France, sont encore jeunes et ont juste débuté leur scolarité en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été notamment condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 18 mai 2007 à trois mois d’emprisonnement avec sursis, révoqué ultérieurement, et 500 euros d’amende pour des faits de vols commis en janvier 2007, par un jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 17 octobre 2007 à un mois d’emprisonnement avec sursis, révoqué ultérieurement, et 300 euros d’amende pour tentative de vol avec destruction ou dégradation commis le 10 août 2006, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 juin 2008 à six mois d’emprisonnement pour une tentative de vol aggravé par deux circonstances commis en juin 2008, par un jugement du tribunal correctionnel d’Evry à une peine de dix mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de deux années pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion commis en février et avril 2010, par un jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 17 octobre 2011 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée, de transport non autorisé et de détention non autorisée de stupéfiants commis en récidive en septembre 2011. Puis, alors qu’en 2016, le préfet de l’Essonne avait refusé de renouveler la carte de résident de M. A… en raison de la menace pour l’ordre public et s’est borné à lui délivrer une carte de séjour puis une carte pluriannuelle, l’intéressé a été condamné par un jugement du président du tribunal de grande instance d’Evry du 3 septembre 2019 à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 21 janvier 2019 et a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire du Mans du 22 mai 2025 pour des faits de blanchiment (concours à une opération de placement), dissimulation ou conversion du produit d’une escroquerie commise en bande organisée et emprisonnement délictuel, à un emprisonnement de trente mois, dont dix-huit mois avec sursis. Dans ces conditions, malgré les attaches familiales de M. A… en France et son activité professionnelle, le préfet de la Sarthe n’a pas porté au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive aux buts poursuivis par la mesure et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Sarthe n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A….
13. En huitième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant l’obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2025 n’est pas appuyé des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années :
15. Ainsi qu’il a été rappelé aux points 1 et 11 du jugement, M. A… est entré en France en 2002 alors qu’il était âgé de quatorze ans. Il réside en France depuis environ vingt-trois ans, y a été scolarisé et y a travaillé. Deux de ses enfants sont nés sur le territoire français. Ses parents résident tous les deux en France, sous couverts de cartes de résidents valables jusqu’en 2032 et 2033. Ses frères et sœurs résident également en France et sont de nationalité française. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de cinq années, le préfet de la Sarthe a porté une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de cinq mois. L’annulation de cette décision n’implique aucune mesure d’injonction et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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