Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2503480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2503480 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme H F G épouse E, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les écritures en défense sont irrecevables en l’absence de preuve d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Tur signataire du mémoire en défense ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de présence de l’interprète lors de sa notification et absence de remise de sa traduction dans une langue qu’elle comprend en violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et de la jurisprudence administrative ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il porte une atteinte une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu notamment de la nationalité différente des époux et de la scolarisation des enfants ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2503483 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme H F G épouse E, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 lequel le préfet de la Savoie l’a assignée à résidence, dans l’arrondissement de Chambéry ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de preuve d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Tur ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de présence de l’interprète lors de sa notification et absence de remise de sa traduction dans une langue qu’elle comprend en violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et de la jurisprudence administrative ;
— il ne remplit pas les conditions visées à l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée notamment à la liberté d’aller et de venir et au respect à sa vie privée ;
— il porte une atteinte une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
III. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2503484 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. C E, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de présence de l’interprète lors de sa notification et absence de remise de sa traduction dans une langue qu’elle comprend en violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et de la jurisprudence administrative ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il porte une atteinte une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que garantie par l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu notamment de la nationalité différente des époux et de la scolarisation des enfants ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2503485 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. C E, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence, dans 1'arrondissement de Chambéry ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de preuve d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Tur ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de présence de l’interprète lors de sa notification et absence de remise de sa traduction dans une langue qu’elle comprend en violation de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et de la jurisprudence administrative ;
— il ne remplit pas les conditions visées à l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée notamment à la liberté d’aller et de venir et au respect à sa vie privée ;
— il porte une atteinte une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Ban, magistrat désigné ;
— les observations de Mme B représentant M. et Mme E ainsi que les observations de M. et Mme E.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 10 mai 1982, et Mme F G, ressortissante mexicaine née le 30 mai 1985, se sont rencontrés au Mexique puis mariés dans ce pays en 2014. Ils ont eu deux enfants nés respectivement les 24 octobre 2016 et 6 novembre 2021. Après avoir vécu ensemble dans ce pays, ils sont entrés en Espagne le 22 novembre 2022 sous couvert d’un visa de court puis ont rejoint le territoire français à la date déclarée du 1er décembre 2022. Après que les autorités espagnoles aient refusé leur réadmission, leurs demandes d’asile ont été reprises en charge par la France. L’Office Français Pour les Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes par des décisions du 5 décembre 2023 confirmées par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) lors de l’audience publique du 6 mai 2024. Le 13 juin 2024, M. et Mme E ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 5 juillet 2024, le préfet de la Savoie a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par des arrêtés du 27 janvier 2025, il les a assignés à résidence dans 1'arrondissement de Chambéry. Par leurs requêtes, M. et Mme E demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Les requêtes numéros 2503480, 2503483, 2503484 et 2503485 présentées par M. et Mme E concernent la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. et Mme E, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les instances numéros 2503480, 2503483, 2503484 et 2503485.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
4. Il ressort du recueil des actes administratifs spécial n°73-2024-164 du 28 août 2024 publié sur le site internet de la préfecture de la Savoie que Mme I D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, bénéficiait d’une délégation de signature accordée par l’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Savoie l’autorisant à signer les mémoires en défense au nom de l’Etat en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Tur, secrétaire général de la préfecture de la Savoie. Il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme A, normalement compétente, n’était pas absente ou empêchée le jour où les décisions attaquées ont été prises. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Mme D n’était pas habilitée à représenter l’Etat en justice dans les instances numéros 2503480 et 2503484. Par suite, les écritures en défense du préfet de la Savoie sont recevables.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 5 juillet 2024 :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les articles L. 611-1 3° et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils examinent, de manière suffisamment circonstanciée, le parcours et la situation personnelle de M. et Mme E. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils sont entachés d’un défaut de motivation.
6. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent que l’étranger soit informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments des obligations de quitter le territoire français qui lui sont notifiées, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
7. Si les requérants n’avaient pas droit, comme ils le soutiennent sans citer de texte, à une traduction complète des arrêtés dont ils ont fait l’objet ou à l’assistance d’un interprète, ils devaient cependant être dument informés qu’ils pouvaient recevoir communication des principaux éléments de la décision d’obligation de quitter le territoire français qui leur a été notifiée à chacun le 5 février 2025. M. et Mme E ont pu présenter des observations lors de l’audience sans l’assistance d’un interprète. En supposant que les requérants n’aient pas été en mesure de comprendre l’information en français explicitement mentionnée dans le formulaire de la notification qui leur a été remis selon laquelle ils peuvent recevoir communication des principaux éléments des décisions notifiées, les conditions de notification d’une décision n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n’affectent pas sa légalité. Dès lors qu’aucune tardiveté n’est opposée aux requérants, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaissent cette garantie doit être écarté comme inopérant.
8. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des formulaires de notifications des décisions d’assignation à résidence que M. et Mme E ont été mis en mesure d’avertir un conseil pour assurer leur défense et qu’une avocate les représente dans les présentes instances. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être rejeté.
9. En troisième lieu, au titre de la vie privée et familiale de M. et Mme E, il ressort des pièces du dossier qu’ils séjournent en France depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées. Au titre de l’année scolaire 2024-2025, leurs deux enfants sont scolarisés en petite section et en cours élémentaire. M. E bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi d’agent de nettoyage en contrat de travail à durée indéterminée établie le 12 février 2025, soit postérieurement à l’arrêté pris à son encontre. Le 17 août 2024, Mme E a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent d’entretien. S’il ressort en outre des pièces du dossier qu’ils sont investis dans des activités associatives, que Mme E a suivi des cours d’apprentissage du français et que le père et deux frères de M. E séjournent régulièrement en France, l’ensemble de ces circonstances ne suffisent pas à les faire regarder comme ayant établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, en l’absence d’élément concret produit sur ce point, la seule circonstance que les requérants soient de nationalité différente n’est pas de nature à rendre impossible la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français et, par conséquent, les décisions attaquées n’ont pas nécessairement pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents. Les requérants n’établissent pas davantage la réalité et l’actualité des risques qu’ils seraient susceptibles d’encourir en cas de retour au Mexique, risques au demeurant écartés comme non avérés par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, en prenant les décisions attaquées, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, pour les raisons qui viennent d’être exposées, et compte tenu également du jeune âge des enfants du couple et de la durée de leur séjour en France à la date des décisions attaquées, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Eu égard à la situation de M. et Mme E telle qu’énoncée aux points 9 et 10, ils ne peuvent pas être regardés comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, s’il était loisible au préfet de la Savoie de régulariser la situation de M. et Mme E, il n’a pas, pour autant, commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le faire compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose dans l’application de ces dispositions.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, les décisions interdisant M. et Mme E de retour sur le territoire français pendant deux ans n’apparaissent pas disproportionnées dans leur durée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 5 juillet 2024.
En ce qui concerne les arrêtés des 27 janvier 2025 :
16. En vertu de l’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Savoie mentionné au point 4 et dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme A n’était pas absente ou empêchée, Mme D bénéficiait d’une délégation de signature pour prendre les arrêtés des 27 janvier 2025 assignant à résidence M. et Mme E. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doivent, dès lors, être écartés.
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
18. Les décisions d’assignation à résidence contestées visent chacune le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et font mention des obligations de quitter le territoire français du 5 juillet 2024 dont elles tendent à assurer l’exécution. Elles comportent l’énoncé bref mais suffisant des éléments de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. M. et Mme E se sont vus remettre le 24 mars 2025 lors de la notification de leur assignation à résidence le formulaire prévu à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les informant de leurs droits et obligations. Aucun texte n’impose que ces arrêtés d’assignation à résidence soient traduits et que les étrangers soient assistés d’un interprète lors de la notification des mesures. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces garanties doivent être écartés.
20. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être rejeté pour les motifs énoncés au point 8.
21. Les requérants sont en possession d’un passeport en cours de validité. Les décisions attaquées indiquent qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ de M. et Mme E. Ceux-ci n’apportent aucun élément de nature à établir que leur éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Dès lors, ils n’établissent pas que le préfet de la Savoie aurait méconnu les conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en les assignant à résidence sur ce fondement.
22. Ces décisions disposent que M. et Mme E doivent se présenter les lundi, mercredi et vendredi entre 17h et 17h30 auprès du commissariat de police de Chambéry afin de faire constater qu’ils respectent les mesures d’assignation à résidence dont ils font l’objet. Compte tenu des modalités de présentation ainsi fixées par le préfet de la Savoie, M. et Mme E n’apparaissent pas dans l’impossibilité de s’occuper de leurs enfants et notamment de participer aux activités extra-scolaires. En outre, même si les décisions attaquées les obligent à rester dans l’arrondissement de Chambéry et limitent leurs recherches d’emploi à ce périmètre, ces mesures ne font pas disproportionnées eu égard à leur objet et à leur durée limitée de 45 jours dans l’attente de leur éloignement Par suite, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur liberté d’aller et venir et ne méconnaissent ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
23. Par suite, M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 27 janvier 2025.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances numéros 2503480, 2503483, 2503484 et 2503485.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F G épouse E, M. C E, Me B et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
JL. BanLa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 2503483 2503484 2503485
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