Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2603857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6, 17 et 18 mars 2026, la société SNEF, représentée par Me Bergant, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui communiquer sans délai le rapport d’évaluation de son offre, les critères de sélection et leur pondération, et notamment le fichier Excel matrice à renseigner de l’attributaire, les notes et commentaires attribués à son offre, le rapport de présentation du marché, le procès-verbal d’ouverture des offres, le rapport d’analyse des offres, le calendrier d’exécution du marché, tout autre document pertinent ayant contribué à la décision de rejet, s’agissant plus précisément du critère valeur technique et du critère RSE et de leurs sous-sous-critères les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages sur chaque sous-sous-critère de l’offre de l’attributaire par rapport à la sienne et les méthodes de notation ; d’annuler la procédure de passation du marché en cause et les décisions de rejet de son offre d’attribution du marché en cause à la société Istal ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département des Bouches-du-Rhône a méconnu les obligations d’information du candidat évincé prévues par les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- le rejet de son offre procède d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une dénaturation de son offre et d’une absence réelle d’analyse des caractéristiques de son offre en ce qui concerne les sous-sous-critères n° 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.9 du sous-critère n°1 du critère tenant à la valeur technique ; n° 2.2.2 et 2.2.4 du sous-critère n°2 du critère tenant à la valeur technique ; n° 2.3.1 du sous-critère n°3 du critère tenant à la valeur technique et n° 3.1.1 du sous-critère n° 1 du critère RSE ;
- le département des Bouches-du-Rhône a méconnu les exigences de la consultation relatives aux modalités de mise en œuvre des critères d’évaluation et/ou a recouru à une méthode de notation irrégulière s’agissant du critère et des sous-critères afférents à la valeur technique. Les sous-critères et le système de pondération apparaissent en effet mal définis ce qui a pour conséquence d’écarter « l’offre économiquement la plus avantageuse ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 18 mars 2026, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, la société SNEF demande, sur le fondement de l’article R. 611-30 du code de justice administrative, que des pièces soient soustraites du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Dech, représentant la société SNEF qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Me Grzelczyk, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2026 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
Le département des Bouches-du-Rhône a soumis à la concurrence un marché de maintenance et d’installation de vidéoprotection et de contrôle d’accès selon une procédure d’appel d’offres. Par un courrier du 26 février 2026, le département a informé la société SNEF du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Istal. La société SNEF demande l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
Aux termes de l’article R. 611-30 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ” (…) ».
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». Il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées d’ordonner la communication de documents. Par suite les conclusions à fin d’injonction en ce sens présentées par la société SNEF doivent être rejetées.
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Par un courrier du 26 février 2026, le département des Bouches-du-Rhône a informé la société SNEF que son offre avait été rejetée et lui a communiqué le détail des notes obtenues par critère, sous-critère et sous-sous-critère ainsi que le prix de l’offre retenue et le détail des notes par critère, sous-critère et sous-sous-critère obtenues par l’entreprise attributaire. Par un courrier du 3 mars 2026, la société SNEF a demandé au département des Bouches-du-Rhône la communication des motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. Par un courrier du 16 mars 2026, le département des Bouches-du-Rhône a communiqué ces motifs et informations à la société SNEF, de manière suffisamment détaillée, contrairement à ce qu’elle soutient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
D’une part, l’ensemble de l’argumentation de la société SNEF portant sur les notes attribuées au titre des différents sous-sous-critères techniques tend à substituer l’appréciation du juge des référés sur son offre technique à celle portée par le département des Bouches-du-Rhône, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de sanctionner les erreurs commises dans l’appréciation de l’offre d’un candidat, quand bien même seraient-elles manifestes. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le département aurait dénaturé l’offre technique de la société SNEF.
Le moyen tiré de ce que le département des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les exigences de la consultation relatives aux modalités de mise en œuvre des critères d’évaluation et/ou a recouru à une méthode de notation irrégulière s’agissant du critère et des sous-critères afférents à la valeur technique. Les sous-critères et le système de pondération apparaissent en effet mal définis ce qui a pour conséquence d’écarter l’offre économiquement la plus avantageuse » est dépourvu des précisions nécessaires pour apprécier sa portée et son bien-fondé.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société SNEF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SNEF le versement d’une somme de 3 000 euros au département des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société SNEF versera une somme de 3 000 euros au département des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNEF, au département des Bouches-du-Rhône et à la société Istal.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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