Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2411717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que l’arrêté en litige ait été signé par une autorité habilitée ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour devant la formation collégiale du tribunal compétent.
Par un jugement du 20 août 2024, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte y afférentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 20 juin 2024 portant refus de séjour. Il soutient que les moyens invoqués par M. A sont infondés.
M. A a été invité à déposer une demande d’aide juridictionnelle par une lettre du 20 février 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant algérien né le 29 février 1964, a demandé l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an, ainsi que de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
2. Par un jugement du 20 août 2024, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la formation collégiale de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour que comporte l’arrêté précité du 20 juin 2024.
Sur la légalité de la décision en litige :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département a donné délégation à M. B à l’effet de signer à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d’admission au séjour de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en cause, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la mesure contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. A est père de trois enfants français nés en 2000, 2005 et 2008, il ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ceux-ci. Le requérant, qui est divorcé et ne justifie pas de la durée et de ses conditions de séjour en France, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni n’atteste de son insertion socio-professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner si sa présence en France constitue une menace actuelle pour l’ordre public, le préfet, en refusant l’admission au séjour de M. A, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
9. En dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La décision en litige n’ayant pas pour objet l’éloignement de l’intéressé, M. A ne peut utilement soutenir que cette mesure aurait été prise en violation des stipulations citées au point précédent en raison d’un risque personnel encouru en cas de retour en Algérie.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. CANTIÉL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
E. JUNG
La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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