Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2402312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 228,51 euros constituée sur la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2022.
Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à son rejet au fond.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen tiré de l’absence de demande de remise gracieuse formulée auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, demande que lui soit accordée la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 228,51 euros constituée sur la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2022.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Si Mme B… demande que lui soit accordée la remise gracieuse du trop-perçu mis à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formé auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par la requérante que l’administration ait statué d’office sur une telle demande, en dépit d’une mesure d’instruction adressée à la requérante. Par suite, les conclusions de Mme B… à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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