Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 août 2023, n° 2305958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 juillet 2023, les associations Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et One Voice, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2023-DDT-SE-191 du préfet de l’Essonne du 17 mai 2023 portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2023-2024 dans le département de l’Essonne, en tant qu’il autorise, en son article 1er, la vénerie sous terre du blaireau du 17 septembre 2023 au 15 janvier 2024 et qu’il autorise, en son article 10, l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juillet au 16 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’arrêté attaqué porte atteinte au bien-être animal et à la biodiversité, et que cette atteinte présente un caractère immédiat, dès lors que l’arrêté permet la pratique de la vénerie sous terre du blaireau depuis le 15 juillet 2023, ainsi qu’un caractère grave, dès lors que l’arrêté est de nature à permettre la mise à mort d’un nombre non limité de blaireaux ; qu’en outre aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension des articles 1er et 10 de l’arrêté en tant qu’ils autorisent la vénerie sous terre du blaireau ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté en ce que, en premier lieu, il est entaché de vice de procédure tirés de la méconnaissance des articles R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration et L. 123-19-1 du code de l’environnement, en deuxième lieu, il méconnaît le principe de précaution prévu par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en troisième lieu, il méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qui concerne la période complémentaire du 15 juillet au 16 septembre 2023, en quatrième lieu, il méconnaît le principe de gestion équilibrée des écosystèmes prévu par l’article L. 420-1 du code de l’environnement et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en cinquième lieu, il méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement en ce que la vénerie sous terre du blaireau est de nature à porter atteinte à une espèce protégée, en dernier lieu, l’article R. 424-5 du code de l’environnement, qui constitue la base légale de l’arrêté attaqué, est illégal au regard de l’article
L. 424-10 du code de l’environnement et de l’article 515-14 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 8 août 2023, le préfet de l’Essonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, que l’annulation qui serait prononcée ne porte que sur l’article 10 de l’arrêté attaqué.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n° 2305957, par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 août 2023 à 10 heures, tenue en présence de M. Rion greffier d’audience :
— le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés ;
— les observations de Mme A F, mandatée par le président de l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) qui reprend les écritures des associations requérantes et insiste, d’une part, sur les ordonnances prononcées par les juges des référés d’autres tribunaux administratifs tendant à la suspension de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans d’autres départements, d’autre part, sur la volonté réaffirmée des associations requérantes d’obtenir la suspension de la dernière phrase de l’article 1er de l’arrêté attaqué. Elle a aussi contesté le caractère probant du rapport 2014 du FICIF produit par le préfet juste avant l’audience et communiqué en cours d’audience ;
— les observations de Mme C D, cheffe du bureau des affaires juridiques, et de Mme B E, cheffe du service environnement, bureau biodiversité et territoires, mandatées par le préfet de l’Essonne pour le représenter. Mme C D reprend les écritures de ce dernier et conteste non seulement l’intérêt à agir de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) mais également la qualité de Mme A F pour représenter les associations requérantes. Elle insiste sur le caractère très réduit de la période complémentaire qui a été décalée jusqu’au 15 juillet pour tenir compte du sevrage des petits blaireaux, et elle ajoute qu’il n’est pas possible d’annuler la dernière phrase de l’article 1er de l’arrêté attaqué en raison de la jurisprudence du Conseil d’Etat rendu sur la base réglementaire et législative de cette disposition.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-DDT-SE-191 du 17 mai 2023, le préfet de l’Essonne a défini les périodes d’ouverture de la chasse pour le département de l’Essonne. Les associations requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorise l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau du 17 septembre 2023 au 15 janvier 2024 ainsi que pendant une période complémentaire allant du 15 juillet au 16 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Essonne :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) s’est vue renouveler, par arrêté du 17 janvier 2023, son agrément pour la protection de l’environnement pour une période de 5 ans à compter du premier janvier 2023. En outre, aux termes de l’article 1.2. de ses statuts, cette association a pour objet social « sur le territoire national (), d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité ». Par ailleurs, aux termes de l’article 12.1 des statuts de cette association : « le président peut intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de l’association () » et « le président a qualité pour représenter l’action en justice, tant en demande qu’en défense. Il ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale ». Or, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 juin 2023, Mme A F a été mandatée par le président de l’association LPO pour engager le présent recours et la représenter à l’audience y afférente. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, l’article 10 de l’arrêté attaqué a pour objet d’autoriser l’exercice, dans le département de l’Essonne et pour une période complémentaire comprise entre le 15 juillet 2023 et au 16 septembre 2023 l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, pratique consistant à capturer par déterrage l’animal acculé dans son terrier puis de le mettre à mort. Eu égard à son objet, et alors qu’il ne limite pas le nombre de blaireaux susceptibles d’être abattus durant cette période, l’arrêté attaqué porte une atteinte suffisamment grave aux intérêts que défendent les associations requérantes, à savoir la protection de la nature et de la biodiversité. Compte tenu de la période d’autorisation complémentaire de cette méthode de chasse, qui a commencé à courir à la date d’introduction de la présente requête et à celle de la présente ordonnance, cette atteinte présente un caractère immédiat. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’un intérêt public s’opposerait à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée. Dès lors, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « () Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts () ».
8. En l’état de l’instruction, et compte tenu de la littérature scientifique produites par les associations requérantes concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, dont il résulte notamment que les mises-bas interviennent principalement en février, l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l’article 10 de l’arrêté en litige du 15 juillet 2023 au 16 septembre 2023, parait susceptible de causer la mort de petits blaireaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du seul article 10 de l’arrêté attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution du seul article 10 de l’arrêté n° 2023-DDT-SE-191 du préfet de l’Essonne du 17 mai 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser aux associations LPO et One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’article 10 de l’arrêté n° 2023-DDT-SE-191 du préfet de l’Essonne du 17 mai 2023 est suspendue.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ligue pour la protection des Oiseaux, à l’association One Voice et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 août 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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