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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 sept. 2025, n° 2512031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département Nord se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lille.
Le litige soulevé par la requête de M. A… relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est employé comme agent de sécurité par la société Apen Sécurité, dont le siège social se situe à Villeneuve d’Ascq (59 650). Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Lille. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A… à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Melun, le 17 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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