Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2520390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kayembe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à la suite d’une rupture contractuelle intervenue le 22 août 2025 avec son ancien employeur, il est privé de tout revenu régulier, qu’il a signé un contrat à durée interminée avec l’INSEAD avec une prise de poste au 1er septembre 2025 qui n’a pu être exécuté faute de titre de séjour adapté, que si l’INSEAD a confirmé que l’entrée en fonction est suspendue à la régularisation administrative de sa situation, il ne pourra maintenir indéfiniment ce poste vacant et qu’il ne dispose plus d’aucun droit à exercer un emploi ce qui le place en situation de précarité matérielle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif que sa demande n’a pas été instruite, qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, qu’elle méconnaît l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2520016 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 15 janvier 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative.
4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de séjour « Passeport Talent – Carte Bleue européenne » déposée le 30 juillet 2025, le requérant soutient qu’après la rupture de son précédent contrat de travail le 22 août 2025, il n’a pu rejoindre l’INSEAD au 1er septembre 2025 et qu’il se trouve privé de ressources stables.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le 30 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour mention « Passeport Talent – Carte Bleue européenne », après avoir détenu une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ». M. A… ne peut dès lors pas se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux situations de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il a présenté sa demande sur un autre fondement que celui du titre qu’il détenait. D’autre part, il a déposé sa demande de changement de statut le 30 juillet 2025 alors qu’il a accepté dès le 17 avril 2025 la promesse d’embauche de l’INSEAD pour une prise de poste au 1er septembre 2025 après la rupture de son contrat de travail le 22 août 2025, contribuant ainsi à la situation d’urgence dont il se prévaut. Il résulte en outre de l’instruction que l’INSEAD a attesté le 28 octobre 2025 que son entrée en fonctions était suspendue dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative. Enfin, le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 octobre 2025 au 26 janvier 2026 qui lui maintient l’ensemble des droits ouverts en vertu du titre de séjour qu’il détenait antérieurement. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie.
6. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Claude Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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