Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2516149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bel Haj, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il est empêché de voyager dans le cadre de son activité professionnelle ; en outre, il est exposé à un risque d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance immédiate d’un récépissé est la seule mesure lui permettant de régulariser sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 21 mai 1990, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 mai 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 18 janvier 2025 sur la plateforme de l’ANEF, puis a déposé une seconde demande de renouvellement le 2 juillet 2025, cette fois sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’article R. 431-12 de ce code dispose : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande, M. B… se prévaut de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour et fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative rend impossible la réalisation de voyages professionnels prévus pour le mois d’octobre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une première fois sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’ANEF alors que son titre n’est pas au nombre de ceux figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la demande doit s’effectuer au moyen du téléservice prévu par l’article R. 431-2 de ce code. S’apercevant de son erreur, l’intéressé a déposé le 2 juillet 2025 une nouvelle demande, cette fois sur le site démarches simplifiées, en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture. Intervenue postérieurement à la date d’expiration de son précédent titre de séjour, le 8 mai 2025, sa demande constitue en conséquence une première demande de titre de séjour et non une demande de renouvellement. Il s’ensuit que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant évoque la nécessité de voyages qu’il doit réaliser dans un cadre professionnel, ceux-ci ne constituent pas des circonstances particulières justifiant qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en urgence en préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… formée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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