Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2517856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n°2517856, M. F…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se « présenter trois fois par semaine chaque lundi et vendredi » entre 9 heures et 11 heures au commissariat de Cergy ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n°2517857, M. F…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en violation de son droit de présenter des observations préalables et de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est homosexuel et qu’un retour au Bangladesh l’exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport M. Dubois a été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant bangladais né le 1er avril 1999, déclare être entré en France en 2019. Par les deux requêtes susvisées, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 septembre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2517856 et n°2517857, présentées par M. F… concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2517857 :
En ce qui concerne l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. F… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme E… B…, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 25-012 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 27 septembre 2025, que M. F… a pu présenter des observations sur sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne doit, à le supposer soulevé, être écarté.
En troisième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. F…, qui se prévaut de son orientation sexuelle et fait valoir que le code pénal bangladais criminalise l’homosexualité. Toutefois, M. F…, se limite à des déclarations générales et n’établit dès lors pas la réalité et l’actualité des risques encourus du fait de son orientation sexuelle. En outre, il ressort de l’arrêté attaqué que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 20 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… dans la requête n°2517857 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2517856 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme E… B…, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 25-012 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
Dès lors que M. F… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement, bien qu’il soit démuni de passeport, demeure une perspective raisonnable, le temps pour l’administration d’organiser son départ, il pouvait être assigné à résidence. Si le requérant allègue résider à Paris, il ne l’établit pas en produisant une attestation d’élection de domicile établie postérieurement à l’arrêté attaqué et valable, selon ses termes mêmes, pour une période postérieure à cet arrêté. A cet égard, il ne justifie nullement que l’obligation de pointage à laquelle il est astreint emporterait de graves conséquences sur sa vie personnelle. Enfin, la circonstance que le requérant bénéficie d’une domiciliation administrative, qui en tout état de cause ne constitue pas une garantie de représentation suffisante, est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (…) f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. ».
Si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F…, dans la requête n°2517856 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n°2517856 et n°2517857 de M. F… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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