Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2025, n° 2502223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au sous-préfet de L’Haÿ-les-Roses, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les
15 jours pour lui afin qu’il puisse avec son épouse déposer leur dossier de demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’administration à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.).
Il soutient que, de nationalité ukrainienne, il est entré en France le 13 septembre 2015 avec son épouse, qu’ils ont trois enfants et ont souhaité déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale auprès de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses, qu’il travaille dans le bâtiment, qu’il n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et l’absence de réponse de la préfecture porte atteinte à sa vie privée et familiale et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 17 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien né le 14 décembre 1987 à Liubeshiv (Oblast de Volyn), entré en France selon ses dires en 2015, a sollicité, le 27 décembre 2024, de la
sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il entendait faire valoir son mariage avec une compatriote, célébré le 8 octobre 2022 à Rungis (Val-de-Marne) et la naissance en France de leurs
trois enfants en août 2018, juin 2020 et août 2024 ainsi qu’un travail dans le bâtiment. Il n’a eu aucune nouvelle de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses depuis cette date. Par une requête enregistrée le 16 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne
(sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un rendez- vous pour le dépôt de sa demande, ainsi que de celle de son épouse.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il n’établit ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire, que son épouse est aussi en situation irrégulière, qu’il indique travailler sans disposer d’une autorisation de travail et qu’il ne fait valoir aucune intention de son employeur de le licencier malgré cette absence d’autorisation de travail.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de
M. A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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