Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2609697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… E… et Mme D… C…, représentés par Me Hug, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Police accordant le concours de la force publique aux fins de leur expulsion du logement qu’ils occupent 29 rue Stephenson à Paris (18ème arrondissement) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à eux-mêmes si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur est pas accordé.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige est susceptible d’être exécutée à tout moment début avril 2026, les laissant sans solution d’hébergement alors que Mme C… est enceinte de près de sept mois et que son état de santé est altéré depuis plusieurs mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, de la méconnaissance de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, du défaut d’information préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2609698 par laquelle M. E… et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 8 avril 2026 tenue en présence de Mme Khalali, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Pluchet, représentant les requérants, et de M. A…, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de M. E… ainsi que de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe indûment sis 29 rue Stephenson à Paris (18ème arrondissement). Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 juin 2024. Le 24 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. E… un délai jusqu’au 23 avril 2025 inclus pour quitter le logement. Le 20 novembre 2025, le concours de la force publique a été accordé par le préfet de police au commissaire de justice à compter de cette même date. M. E… et son épouse, Mme C…, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision d’octroi du concours de la force publique aux fins de les expulser du logement précité.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. E… et Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Les requérants entendent se prévaloir d’une circonstance postérieure à la décision judiciaire d’expulsion du 5 avril 2024 en faisant valoir que Mme C… est enceinte, avec une date d’accouchement prévue en juin 2025, et que son état de santé est altéré depuis plusieurs mois. En l’état de l’instruction, et alors que M. E… n’est pas dépourvu d’emploi à la date de la présente ordonnance, il n’est toutefois pas démontré par les requérants que le concours de la force publique pour les expulser du logement en cause serait, au regard de cette circonstance nouvelle, susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine. M. E… et Mme C…, qui font encore valoir qu’ils sont dépourvus de solution de relogement et qu’une expulsion entraînerait des répercussions importantes pour leur santé n’établissent pas davantage, au regard des pièces produites au dossier, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision. Aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… et Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à Mme D… C…, au préfet de police et à Me Hug.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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