Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2502367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2025, le 28 mai 2025 et le 15 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Do Rogeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- et les observations de Me Do Rogeiro, représentant M. D….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 8 octobre 1983, est entré en France le 20 septembre 2022. Il a déposé une demande d’asile le 18 octobre 2022 rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2023 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 mars 2024. Le 25 mai 2023, il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger mineur malade, renouvelée jusqu’au 13 mai 2024. Le 18 mars 2024, il a demandé le renouvellement de son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147 le même jour, donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Le fils de M. D… est atteint d’une aplasie médullaire diagnostiquée en Géorgie et pour laquelle il a subi une greffe de moelle osseuse en France le 1er décembre 2022. Pour refuser la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. D…, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 19 août 2024 rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui précise que l’enfant du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
M. D… produit un certificat médical en date du 19 avril 2024 indiquant que son enfant nécessite un suivi post-greffe requérant des consultations d’hématopédiatrie tous les 3 à 4 mois avec réalisation de bilans biologiques et administration d’un traitement médicamenteux, et soutient que ce suivi serait inadapté et difficilement accessible en Géorgie. Toutefois, M. D… n’établit pas, par la production d’un rapport général et peu circonstancié relatif au système sanitaire géorgien, que son enfant ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. En outre, s’il soutient que la disponibilité des traitements y est incertaine et coûteuse, il ne démontre pas ne pas pouvoir y accéder de manière effective au regard de sa situation financière ni ne produit aucun élément relatif à leur coût ou à leur disponibilité. Par suite, alors qu’il ressort des divers comptes-rendus de consultations médicales versés au dossier que l’état de santé de l’enfant est stabilisé, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. D…, entré en France en septembre 2022 avec sa conjointe et leurs trois enfants, soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour pour accompagner son fils bénéficiant d’un traitement médical en France, où sa famille est bien intégrée, et où il travaille sous contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le caractère extrêmement récent de la présence en France de M. D… fait obstacle à ce qu’il soit considéré que sa vie privée et familiale se situerait en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… soutient que son fils et lui seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine dès lors que ce dernier ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Toutefois, d’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas l’impossibilité pour son enfant de bénéficier d’un suivi adapté en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils du requérant ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée en Géorgie. En outre, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant et des autres membres de la famille dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Géorgie, pays dont ils possèdent tous la nationalité. Il n’est par ailleurs pas démontré que les enfants des requérants, actuellement scolarisés sur le territoire français, ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Do Rogeiro et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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