Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2510335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Yomo, avocat désigné d’office représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant libanais né en 1989, déclare être entré en France en 2001. Le 2 juin 2025, l’intéressé a été interpellé pour des faits de violences volontaires en état d’ivresse. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet, consentie par un arrêté n°2025-013 du 30 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, aux fins de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, si M. B… fait valoir qu’il ne disposerait plus d’aucune attache familiale dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas l’ancienneté de son séjour en France et n’établit, ni même n’allègue, qu’il posséderait des attaches significatives sur le territoire français. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. En se bornant à invoquer la situation du Liban, M. B… n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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