Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2300707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2300707 enregistrée le 6 février 2023, M. B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la maire de la commune de Romans-sur-Isère l’a révoqué ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder à sa réintégration dans un poste d’agent polyvalent maintenance au service des sports dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Romans-sur-Isère conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
La commune fait valoir que l’arrêté contesté a été retiré par un arrêté du 6 avril 2023 et à titre subsidiaire conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2024.
II°/ Par une requête n°2301817, enregistrée le 22 mars 2023, M. B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Romans-sur-Isère a retiré l’arrêté du 22 décembre 2022 le révoquant et lui a infligé la sanction de 6 mois d’exclusion temporaire de service à compter du 22 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder à sa réintégration dans un poste d’agent polyvalent maintenance au service des sports dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal en tant qu’il comporte un effet rétroactif et méconnaît l’ordonnance de référé qui enjoignait à la commune de le réintégrer dans ses fonctions ;
— la sanction est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Romans-sur-Isère conclut au non-lieu à statuer, devenu définitif et à titre subsidiaire conteste les moyens invoqués.
La commune fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 6 avril 2023, devenu définitif, et à titre subsidiaire conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2024.
Par une décision du 20 avril 2023, la demande d’aide juridictionnelle formée par le requérant a été rejetée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2300707 et 2301817 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
2. M. B, adjoint technique territorial, est employé par la commune de Romans-Sur-Isère depuis 2010. Il occupe les fonctions d’agent polyvalent de maintenance au service des sports. Le 14 septembre 2022, il a volé des cartons de boissons de la réserve de la buvette de la Pétanque Romanaise. Le 28 novembre 2022, le conseil de discipline a émis un avis favorable à la sanction d’exclusion temporaire des fonctions de 6 mois. Par un arrêté du 20 décembre 2022, contesté par la requête n° 2300707, la maire de la commune de Romans-sur-Isère a révoqué l’intéressé. Par une ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté au motif que le moyen tiré de ce que la sanction serait disproportionnée était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par un deuxième arrêté du 17 mars 2023, contesté par la requête n° 2301817, la maire de la commune de Romans-Sur-Isère a retiré l’arrêté du 22 décembre 2022 (article 1er), a infligé M. B la sanction de 6 mois d’exclusion temporaire de fonctions (article 2) prenant effet du 22 décembre 2022 au 21 juin 2023 (article 3). Par un troisième arrêté, non contesté, du 6 avril 2023, le maire de la commune de Romans a retiré les deux précédents arrêtés des 22 décembre 2022 et 17 mars 2023 et a infligé au requérant la sanction d’exclusion temporaire de sanction d’une durée de 6 mois prenant effet à la date de notification de l’arrêté.
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Toutefois, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. En l’espèce, les retraits des arrêtés des 22 décembre 2002 et 17 mars 2023 sont devenus définitifs et les recours dirigés contre ces décisions ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300707. En revanche, en application des principes rappelés au point 4, les conclusions de la requête n° 2301817 doivent être regardées comme dirigées contre de l’arrêté du 6 avril 2023.
6. L’arrêté du 6 avril 2023 comporte les motifs de doit et de fait qui le fondent. Il est par suite, suffisamment motivé.
7. Compte tenu de la date d’effet de l’arrêté du 6 avril 2023, qui est entré en vigueur à sa notification, le moyen tiré de ce qu’une mesure d’éviction du service ne peut revêtir un effet rétroactif manque en fait. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que cette décision fait obstacle à l’exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés le 1er mars 2023 tendant à la réintégration à titre provisoire de M. B dans ses fonctions doit être écarté.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il est constant que M. B a, le 14 septembre 2022, sur son temps de service dérobé des cartons de boissons appartenant à une association occupante du stade Roger Blanchon. Confondu, ce dernier a reconnu les faits et a in fine restitué les cartons volés. Cette faute constitue un manquement grave à l’obligation de probité s’imposant aux agents publics qui a eu pour effet de dégrader les relations de la commune avec le secteur associatif et de jeter le discrédit sur l’administration. Elle est, par suite, de nature à justifier la sanction d’exclusion temporaire de service de 6 mois prononcée, laquelle n’est pas disproportionnée au regard de sa gravité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonctions et d’astreinte.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300707.
Article 2 : La requête n°2301817 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Romans sur Isère.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2301817
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