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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 janv. 2025, n° 2404955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. C B et Mme A D épouse B, représentés par Me Morize, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant leur propriété ;
2°) de condamner solidairement la commune des Abrets en Dauphiné et le syndicat des eaux des Abrets à leur verser une provision sur les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Abrets en Dauphiné et du syndicat des eaux des Abrets une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . Aux termes du première alinéa de l’article R. 532-1 de ce code : » Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction « . Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Isère () ".
2. Le juge des référés compétent pour statuer sur une demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est celui du tribunal administratif qui serait compétent pour statuer sur les actions en responsabilité qui viendraient à être engagées à raison des dommages au titre desquels l’expertise est sollicitée, c’est-à-dire, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-14 du même code, le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit.
3.La requête de M. et Mme B tend à ce que soit désigné, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé notamment de rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres affectant leur propriété située sur le territoire de la commune des Abrets en Dauphiné, dans le département de l’Isère. L’action en responsabilité susceptible d’être engagée à l’encontre de cet établissement relève, en application des dispositions combinées des articles R. 321-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, par suite, de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. et Mme C et A B.
Fait à Nîmes, le 14 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
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