Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2202072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2202072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 12 juillet 2023, M. G A et Mme C A, M. I D et Mme B J, M. E F et Mme K H, représentés par Me Telenga, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune des Rousses a accordé à la SCCV Les Adrets un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-deux logements, ensemble le rejet de leur recours gracieux le 31 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Rousses une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A et autres soutiennent que :
— le dossier de permis de construire était insuffisant ;
— la décision attaquée méconnait les articles 4.2.4. et 4.2.5. du règlement du lotissement ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnait les prescriptions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement ;
— elle méconnait l’OAP « 1AUa » ;
— elle méconnait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février, 11 juillet et 29 août 2023, la SCCV Les Adrets, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Les Adrets soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé compte tenu notamment de la délivrance d’un permis de construire modificatif le 25 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune des Rousses, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un courrier du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de faire usage du sursis à statuer prévu par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en vue de faire régulariser le vice affectant le permis de construire du 30 juin 2022 et tenant, d’une part, à la méconnaissance de l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme et, d’autre part, à l’erreur de droit à avoir écarté l’application de l’article 1AU10 du règlement du PLU au profit du seul article 10 du règlement du lotissement pour le calcul de la hauteur des bâtiments du projet.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, la SCCV Les Adrets a présenté des observations sur cette possibilité de régularisation.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. Poitreau,
— les observations de Me Suissa, pour la commune des Rousses et de Me Corbalan, substituant Me Petit, pour la SCCV Les Adrets.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2022, le maire de la commune des Rousses a délivré à la SCCV Les Adrets un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur la formant le du lotissement . Par un courrier du 12 août 2022, M. et Mme A, M. D et Mme J, M. F et Mme H ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire que le maire de la commune des Rousses a rejeté le 31 octobre 2022. Les requérants demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Les requérants sont propriétaires de maisons individuelles orientées au sud . La parcelle du projet en litige se situe dans la même rue en face de chacune des habitations des requérants. Le projet présentera une hauteur de plus de 9 mètres en front de rue sur une longueur de plus de 85 mètres. Compte tenu de la vue dont disposent les requérants sur la chaîne des Monts Jura, le projet en litige affectera directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens respectifs. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des dispositions modifiées du permis de construire :
5. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de ces permis, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
6. Le 25 août 2023, la SCCV Les Adrets a obtenu un permis de construire modificatif. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nouveaux plans et de la notice substitutive de la demande de permis de construire modificatif, que le dossier de demande du permis fait désormais apparaitre la végétation et les éléments paysagers existants, les cotes relatives à la largeur du terrain d’assiette, la largueur complète des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et qu’il ne prévoit plus de murs à moins de 6 mètres de la voirie publique ou à moins de 6 mètres des limites parcellaires latérales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 431-2, R. 431-8, R. 431-9 du code de l’urbanisme, 424 et 425 du règlement du lotissement « (ANO) (ANO) » et 1AU12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Rousses sont inopérants à l’encontre du permis de construire attaqué.
En ce qui concerne la légalité des dispositions non modifiées du permis de construire:
7. En premier lieu, aux termes de l’article 424 du règlement du lotissement « (ANO) (ANO) » : « L’orientation des logements collectifs doit prendre en compte la topographie de la parcelle qui permet de dégager des vues et des espaces extérieurs privatifs exposés au sud (). L’implantation des constructions se fera de manière à libérer un espace confortable au sud ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, si le projet est composé de trois bâtiments qui occupent la majeure partie de la parcelle ne laissant à son extrémité sud qu’un espace non construit de 3 mètres de large, tous les appartements comportent un espace extérieur privatif de type balcon exposé au sud. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne libérant pas d’espace confortable au sud, les dispositions précitées de l’article 424 du règlement du lotissement « (ANO) (ANO) » auraient été méconnues.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Rousses : « Modalités de calcul des hauteurs : / en zone 1AUa : » La hauteur est calculée en tout point de la construction (couverture, acrotère) par rapport au point bas de la construction qui se trouve à l’aplomb de ce point. / En secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc, la hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage ou 9 m à l’acrotère / 7 m à l’acrotère pour le secteur 1AUa. Dans le cas d’immeubles collectifs, une hauteur supérieure de 2.5m au maximum sera admise en cas de réalisation d’un niveau souterrain entièrement dédié au stationnement () « . Aux termes de l’article 4.2.8 du règlement du lotissement » (ANO) (ANO)« : » Pour les logements collectifs, les constructions n’excèderont pas 10 mètres de hauteur au faîtage par rapport au niveau de la voirie ".
10. D’une part, il est constant que le maire de la commune des Rousses a indiqué dans sa décision du 31 octobre 2022 que le service instructeur « a écarté les règles du plan local d’urbanisme au profit de la règle du lotissement » après avoir estimé que cette dernière règle était la plus sévère des deux. Etant donné que les deux règles de hauteur n’avaient pas le même mode de calcul, l’une partant du point bas de la construction qui se trouve à l’aplomb de tout point de la construction et l’autre partant du niveau de la voirie, et ne présentaient pas entre elles de contradiction compte tenu de la déclivité du terrain, elles trouvaient à s’appliquer toutes les deux au projet en litige. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en écartant l’application de l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme au profit du seul article 10 du règlement du lotissement pour le calcul de la hauteur des bâtiments du projet, le service instructeur a commis une erreur de droit.
11. D’autre part, si les 3 bâtiments du projet disposent d’une toiture munie d’un faîtage, leur architecture en escalier en direction du sud conduit à devoir regarder les terrasses des balcons de chaque niveau comme le toit des appartements du niveau inférieur. Dès lors, le projet devait être conforme, pour sa partie surmontée d’un faîtage, aux règles de hauteur posées à la fois par l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Rousses et l’article 4.2.8 du règlement du lotissement « (ANO) (ANO) ». Et le projet devait également être conforme, pour sa partie en toits-terrasses, aux seules règles de hauteur posées par l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Rousses dès lors que le règlement du lotissement « (ANO)(ANO) » ne prévoyait aucune règle de hauteur particulière pour les toits-terrasses.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si la hauteur des bâtiments du projet est conforme aux dispositions précitées pour sa partie faîtage, elle ne l’est pas pour la partie toits-terrasses dès lors que la hauteur mesurée entre le sol de l’essentiel de la terrasse du niveau R+2 et le point bas de la construction à l’aplomb de cette terrasse est de 12 mètres alors qu’elle ne peut pas dépasser 9,50 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L.152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques./ Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () » et aux termes de l’article L. 151-7 du même code : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune () ».
14. L’orientation de programmation et d’aménagement (OAP) « 1AUa (ANO)(ANO) » du plan local d’urbanisme de la commune des Rousses est ainsi rédigée : « Superficie de la zone : 5.7 ha / Densité globale sur la zone : minimum 17.5 logements /ha. Les densités s’entendent espaces et équipement publics compris. / La densité sera appliquée par opération (tranches). Cependant dans la mesure où une tranche précédente aurait été réalisée avec une densité moyenne supérieure au minimum imposée, la tranche suivante pourra être réalisée avec une densité inférieure, de telle sorte qu’à l’issue des tranches réalisées la densité moyenne corresponde au minima imposé. / Formes bâties : mixité souhaitable – individuel, intermédiaire (individuel jumelé) et petits collectif privilégiés. / 50% logements individuels, 20% logements individuels groupés, 30% logements collectifs ou intermédiaires ».
15. Il n’est pas contesté qu’au terme de la construction de l’ensemble des lots du lotissement « (ANO) (ANO) », dont le périmètre correspond exactement à l’OAP « 1AUa (ANO)(ANO) », il devrait y avoir 33,8 % de logements individuels, 3,9 % de logements individuels groupés et 62,3 % de logements collectifs. Toutefois, l’objectif de mixité des formes bâties contenu dans l’OAP précitée n’étant présenté que sous la forme d’un souhait et non d’une prescription, la circonstance que les pourcentages souhaités ne soient pas respectés une fois le lotissement achevé demeure sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’OAP « 1AUa » ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction.
17. D’une part, si le projet en litige, qui comporte 42 logements et 105 places de stationnement, va nécessairement induire une augmentation du trafic routier sur la qui le dessert au même titre que les habitations des requérants, cette voie publique est en sens unique de sorte que sa largeur limitée à 3,5 mètres n’est pas incompatible avec l’augmentation prévisible du trafic. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les trottoirs qui bordent ladite voie soient surélevés ou que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent accéder directement à chaque appartement du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché des vices exposés aux points 10 et 12.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
20. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
21. Il ressort des pièces du dossier que les vices tenant, d’une part, à la méconnaissance de l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme et, d’autre part, à l’erreur de droit à avoir écarté l’application de l’article 1AU10 du règlement du PLU au profit du seul article 10 du règlement du lotissement pour le calcul de la hauteur des bâtiments du projet sont susceptibles d’être régularisés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir à la commune des Rousses ainsi qu’à la SCCV Les Adrets un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour produire les mesures de régularisation nécessaires.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune des Rousses a délivré à la SCCV Les Adrets un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur la formant le du lotissement « (ANO) (ANO) » ainsi que sur la légalité de la décision du 30 octobre 2022 rejetant le recours gracieux des requérants.
Article 2 : La SCCV Les Adrets et la commune des Rousses devront justifier et notifier au tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, la régularisation des vices mentionnés aux points 10 et 12 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, représentante désignée, à la commune des Rousses et à la SCCV Les Adrets.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2202072
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