Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 juin 2025, n° 2413391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril suivant à 11 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 avril 1977, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 mars 2023, le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour.
3. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, sous-préfète du Raincy, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés, correspondances et décisions en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A en se limitant en particulier à l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen de M. A tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail () ». En l’espèce, il est constant que M. A n’a pas obtenu d’autorisation de travail. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code précité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France de manière irrégulière au terme de trente-neuf années de vie dans son pays d’origine où il ne conteste pas avoir conservé des attaches. L’intéressé, célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il a tissés sur le territoire national. Si l’intéressé justifie par la production de nombreux éléments, en particulier des avis d’impôt, des factures, des feuilles de soin, des ordonnances médicales ou encore des relevés de compte, d’une présence continue en France à compter de l’année 2016, cette circonstance ne saurait en elle-même lui donner un droit à y demeurer. Par ailleurs, si l’intéressé produit une trentaine de bulletins salaires, sur la période du mois de janvier 2021 au mois d’août 2024, qui témoignent d’un effort d’insertion dans le tissu économique et social français, l’intéressé n’allègue ni ne démontre que sa présence sur le territoire national se justifierait par un motif exceptionnel et notamment une compétence, une intégration ou une qualification particulière. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contredit, que cet emploi correspond à un temps partiel de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir de la stabilité de sa situation professionnelle. Au demeurant, il n’est pas contesté que malgré deux relances, le dossier de l’intéressé n’a pas été accompagné du document attestant de la satisfaction par la société employeur de ses obligations sociales vis-à-vis de l’Urssaf. Dans ces conditions, tenant enfin à l’absence de considérations humanitaires propres à la situation de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». En, l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la mesure d’éloignement prononcée à son encontre d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’autorité préfectorale a visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait mention de la nationalité de l’intéressé en précisant qu’un retour dans son pays d’origine ne l’expose à aucune peine ou traitement contraire à cette convention. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu''il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En l’espèce, le requérant ne démontre pas qu’un retour en Côte-d’Ivoire l’exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est en l’espèce inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, l’intéressé n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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