Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2408764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien déposée le 22 octobre 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, de nationalité algérienne, née le 25 août 1979 est entrée sur le territoire français en 2007 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 13 mai 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 22 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du 15 juin 2021, enregistrée sous le n°2007053, le tribunal a annulé cet arrêté dans toutes ses dispositions. Le 26 janvier 2022, préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Le 24 octobre 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résident. Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine née du silence gardé sur cette demande, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité le 21 novembre 2023 le renouvellement de son récépissé de demande renouvellement de titre de séjour. Cependant, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 24 février 2023, soit antérieurement à sa demande de renouvellement de récépissé. Mme C ne pouvait ainsi plus bénéficier du renouvellement de son récépissé dès lors que sa demande de titre de séjour était rejetée. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de nouvellement de ce récépissé doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que du jugement du 15 juin 2021, et n’est au demeurant pas contesté, que Mme C, ressortissante algérienne née le 25 août 1979, justifie d’une résidence en France depuis l’année 2009 et qu’elle dispose d’attaches familiales avec des neveux et nièces qu’elle a accueilli en février 2020 en vertu d’un droit de visite et d’hébergement accordé par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nice. Elle dispose également d’une insertion dans la société française par le travail, en tant que graveuse de pierre puis d’employée dans le domaine de la restauration rapide. Dans ces conditions, la requérante devant être regardée comme ayant situé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, l’autorité préfectorale a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée par Mme C le 22 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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