Annulation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 juin 2024, n° 2200252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 3 février 2022, le 16 mai 2023 et le 11 juillet 2023, M. B I, Mme M H, M. E J, Mme A G, M. D N, M. K F et Mme C F, représentés par la SELARL BLT Droit Public, Me Thiry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon a implicitement rejeté leurs demandes tendant, d’une part, à ce qu’il soit dressé un procès-verbal d’infraction au droit de l’environnement et de l’urbanisme, d’autre part, à ce que soit notifié au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Coins, devenu GAEC de la Petite Croix, un arrêté interruptif de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, d’une part, de dresser un procès-verbal d’infraction, d’autre part, de prendre dans les meilleurs délais un arrêté interruptif de travaux qui sera notifié au GAEC des Coins, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le litige n’a pas perdu son objet dès lors que les travaux réalisés actuellement par le GAEC des Coins sont constitutifs d’une infraction au droit de l’urbanisme puisque ces travaux ne correspondent pas aux travaux autorisés dans le cadre des permis de construire délivrés ;
— le projet porté par le GAEC des Coins était soumis à déclaration au sens des articles L. 214-3 et R. 214-1 du code de l’environnement dès lors que la surface de ruissellement drainée par ledit projet est comprise entre un et vingt hectares ;
— les travaux de construction ont débuté sans qu’aucune déclaration n’ait été faite par le GAEC des Coins auprès des services compétents de l’Etat ;
— le GAEC des Coins a donc commis un délit pénal au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme et a méconnu les dispositions des articles L. 425-14 et R. 424-6 du code de l’urbanisme ;
— compte tenu de la nature de l’infraction commise par le GAEC des Coins, le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon était tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et devait prendre un arrêté interruptif de travaux en application de l’article L. 480-2 du même code ;
— en s’abstenant implicitement de prendre de telles mesures, le maire a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, qui n’a pas été communiqué, le GAEC de la Petite Croix (anciennement le GAEC des Coins), représenté par la société AVK Associés, Me Gros, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a déposé une déclaration relative à la gestion des eaux pluviales qui n’a fait l’objet d’aucune opposition ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, il doit, en tout état de cause, être mis à l’abri de toute condamnation dès lors qu’il a rempli ses obligations.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Thiry, avocat des requérants,
— les observations de M. L, représentant le préfet de la Haute-Loire,
— et les observations de Me Gros, avocat du GAEC de la Petite Croix.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2021, le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon (Haute-Loire) a délivré au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Coins un permis de construire pour la création d’une stabulation, d’une fosse à lisier, d’un tunnel de stockage de fourrage et de deux silos. Par la présente requête, M. B I, Mme M H, M. E J, Mme A G, M. D N, M. K F et Mme C F demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon a implicitement rejeté leurs demandes tendant, d’une part, à ce qu’il soit dressé un procès-verbal d’infraction aux règles du droit de l’environnement et du droit de l’urbanisme, d’autre part, à ce que soit notifié au GAEC des Coins un arrêté interruptif de travaux.
Sur l’auteur et l’objet de la décision implicite en litige :
2. Par un courrier du 3 novembre 2021, le conseil des requérants a écrit au maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon pour lui demander, d’une part, de dresser, en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, un procès-verbal d’infraction pour les travaux réalisés par le GAEC des Coins, d’autre part, d’engager, sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du même code, une procédure contradictoire préalable à la notification d’un arrêté interruptif de travaux et de notifier au GAEC des Coins un arrêté interruptif de travaux. Ils soutiennent que le GAEC des Coins aurait dû déposer une déclaration au titre de la loi sur l’eau et attendre la décision de l’administration sur cette déclaration avant de commencer les travaux dès lors que la surface de son projet ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire en date du 16 mars 2021 était supérieure à un hectare et inférieure à vingt hectares. En revanche, le conseil des requérants ne s’est pas, dans ce courrier du 3 novembre 2021, prévalu du fait que les travaux réalisés par le GAEC des Coins ne correspondaient pas aux travaux autorisés dans le cadre du permis de construire délivré le 16 mars 2021.
3. Le silence gardé par l’administration sur la demande mentionnée au point précédent a fait naître, au terme d’un délai de deux mois à compter de sa réception, une décision implicite dont, d’une part, l’auteur est le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, agissant au nom de l’Etat, d’autre part, l’objet ne peut être qu’un refus, tout d’abord, de dresser un procès-verbal d’infraction pour les travaux réalisés par le GAEC des Coins, ensuite, d’engager une procédure contradictoire préalable à la notification d’un arrêté interruptif de travaux, enfin, de notifier au GAEC des Coins un arrêté interruptif de travaux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
4. Il est constant que le GAEC des Coins aurait dû déposer une déclaration au titre de la loi sur l’eau et attendre la décision de l’administration sur cette déclaration avant de commencer les travaux dès lors que la surface de son projet ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire en date du 16 mars 2021 était supérieure à un hectare et inférieure à vingt hectares, ainsi que le prévoit le tableau annexé sous l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
5. Or, il ressort des pièces du dossier qu’après que les services de l’Etat lui ont adressé un arrêté du 9 mars 2022 le mettant en demeure notamment de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de déclaration en préfecture conforme aux dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol), le GAEC des Coins a déposé un tel dossier de déclaration le 4 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que par une décision du 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Loire n’a pas fait opposition à cette déclaration.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, compte tenu de l’objet de la décision en litige tel qu’il découle de l’objet de la demande rappelé au point 2 du présent jugement, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le sens du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, la commune de Saint-Maurice-de-Lignon n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, les conclusions présentées par les requérants à l’encontre de cette commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
9. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par le GAEC de la Petite Croix (anciennement le GAEC des Coins) à l’encontre des requérants au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. I et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le GAEC de la Petite Croix (anciennement le GAEC des Coins) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B I, à Mme M H, à M. E J, à Mme A G, à M. D N, à M. K et Mme C F, au préfet de la Haute-Loire et au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Petite Croix.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220025
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