Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2300206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 2300206, Mme B A, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 août 2022 par la commune de Farebersviller, en vue du recouvrement d’une somme de 3 609,23 euros correspondant à un indu de rémunération au titre des mois de juin et juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Farebersviller une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire n’est pas signé ;
— il n’est pas accompagné du décompte devant être joint et ne précise pas suffisamment les bases de la liquidation et l’origine de la créance ;
— la créance n’est pas certaine, dès lors qu’elle n’a perçue aucune rémunération indue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Farebersviller, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 2305506, et un mémoire non communiqué, enregistré le 5 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi ou, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la commune à son obligation de sécurité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Farebersviller une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits de harcèlement sont avérés, dès lors qu’elle n’a pas été recrutée en tant que directrice générale des services, que des attributions lui ont été retirées, qu’elle a été empêchée d’exécuter ses fonctions, que la relation de confiance avec le maire a été rompue et qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif ;
— elle a été victime d’une insulte et a bénéficié, pour ces faits, de la protection fonctionnelle ;
— la commune a manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombe en vertu des dispositions du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Farebersviller, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, attachée territoriale, a été recrutée par voie de mutation au sein des effectifs de la commune de Farebersviller, pour exercer les fonctions de directrice de cabinet à compter du 17 août 2021. Le 11 avril 2022, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 17 mai 2022, puis, en congé maladie jusqu’au 4 octobre 2022 et, enfin, en congé longue maladie. Le 9 août 2022, le maire de Farebersviller a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une somme de 3 609,23 euros correspondant à un indu de rémunération. Par ailleurs, par arrêté du 7 avril 2022, Mme A s’est vue accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite d’un différend avec un agent de la commune ayant proféré une insulte à son encontre. Enfin, il a été mis fin à l’exercice de ses fonctions de directrice de cabinet à compter du 18 juin 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2300206 et n° 2305506 présentées par Mme A sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 17 mai 2022, puis en congé maladie jusqu’au 4 octobre 2022 et, enfin en congé longue maladie. Par un arrêté du 12 août 2022, le maire de Farebersviller a décidé que Mme A devait percevoir l’intégralité de son traitement entre le 18 mai et le 17 juin 2022, qu’elle devait percevoir la moitié de son traitement entre le 18 juin et le 17 juillet 2022, et enfin qu’elle serait sans traitement à compter du 18 juillet 2022. La régularisation des sommes indument versées à Mme A en juin et juillet a été opérée sur la paie du mois d’août 2022.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que sur l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé, non par l’ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. En l’espèce, la commune a produit un exemplaire du bordereau de titre signé par l’ordonnateur. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire ne serait pas signé doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
8. En application de ces dispositions, une collectivité publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
9. En l’espèce le titre litigieux fait référence à la fiche de paie rectifiée du mois d’août que la requérante ne conteste pas avoir reçue. Cette fiche de paie détaille les bases et les éléments de calcul sur lesquels la commune s’est fondée pour mettre les sommes en cause à la charge de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
10. En dernier lieu, si Mme A conteste le bien-fondé de la créance en faisant valoir qu’étant placée en arrêt de travail, elle n’a pas perçu de rémunération indue, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en particulier au regard des dispositions de l’article 7 du décret du 15 février 1988 susvisé qui prévoient les conditions d’ancienneté que les agents contractuels doivent remplir pour bénéficier d’un plein traitement durant leur congé maladie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 9 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
13. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si les agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au mois de février 2022, Mme A a été victime d’insultes dans un échange de courriels entre deux collègues. La circonstance que l’administration ait décidé d’accorder à la requérante la protection fonctionnelle ne suffit pas, à elle seule, à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. En outre, il n’est pas contesté que le courriel litigieux ne lui était pas directement destiné, qu’il provient d’un acte isolé et unique de la part d’un agent. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu’elle n’a pas été recrutée en tant que directrice générale des services comme cela lui avait été promis, que des attributions lui ont été retirées, qu’elle a été empêchée d’exécuter certaines fonctions, que la relation de confiance avec le maire a été rompue et qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif, elle n’assortit ces affirmations d’aucun élément tangible permettant même de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Dans ces conditions, les faits de harcèlement moral dont se prévaut la requérante ne peuvent pas être regardés comme établis.
15. En second lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
16. Mme A se borne à faire valoir que la commune a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesure à la suite de l’insulte dont elle a été l’objet. Si, la commune n’indique certes pas si l’agent fautif a été sanctionné ou si un rappel à l’ordre d’ordre général sur l’usage de la messagerie a été effectué, il est constant qu’elle a accordé la protection fonctionnelle rapidement à la requérante. En tout état de cause, Mme A n’établit pas que l’incident qui, ainsi qu’il a été dit, présentait un caractère isolé, impliquait la mise en œuvre de mesures supplémentaires particulières sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
19. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Farebersviller présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Farebersviller présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Farebersviller.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2305506
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Communication de document ·
- Conclusion ·
- Formation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Information préalable ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Aérodrome ·
- Usage privé ·
- Transport ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Enquete publique ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Flore ·
- Autorisation de défrichement ·
- Développement
- Métal ·
- Activité ·
- Rubrique ·
- Alliage ·
- Installation ·
- Site ·
- Remise en état ·
- Autorisation ·
- Récupération des déchets ·
- Illégalité
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Part ·
- Infraction ·
- Eaux ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Entreprise de transport ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Apatride ·
- Interdiction
- Immigration ·
- Asile ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Hébergement ·
- Bénéfice ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.