Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2205511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2022, 10 mars 2023, 12 octobre 2023, 9 avril 2024 et 28 novembre 2025, la société Recaud, représentée par Me Gouard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 432 531,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise la préfecture de la Loire-Atlantique dans le classement de son activité ICPE, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité du classement de son activité sous le régime des installations classées pour la protection de l’environnement n°2713 ;
- elle a dû engager des dépenses en lien avec l’exigence imposée de procéder à une remise en état exigible par le régime d’autorisation afin de permettre un usage futur comprenant notamment du logement, soit en lien direct avec l’illégalité du classement ;
- alors qu’elle a fait poser une dalle béton sur l’intégralité de la surface de son établissement lors de son arrivée sur le site, il ne peut être exigé d’elle une remise en état intégrant des pollutions antérieures affectant le sol dont son activité n’est pas à l’origine ;
- sa créance n’est pas prescrite dès lors qu’elle n’était pas en mesure de connaître ni de mesurer l’étendue de sa créance avant la première facture du 29 août 2018 et, à titre subsidiaire, que les mesures de réhabilitation du site lui ont été prescrites par l’arrêté préfectoral du 20 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance est prescrite ;
- la responsabilité ne saurait être engagée alors que les décisions retenant le classement dans la rubrique n°2713 n’ont pas été contestées et que les études réalisées dans le cadre de la cessation d’activité n’ont pas abouti à la conclusion que la surface d’exploitation était inférieure à 1 000 m2.
Par courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement à venir sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur le fait générateur tiré d’une faute à ne pas avoir distingué, dans le cadre des travaux de remise en état requis par l’arrêté préfectoral du 20 mai 2020, les pollutions issues de son activité de celle de l’activité de fonderie exercée antérieurement à son installation sur le terrain, ce fait générateur n’étant pas évoqué dans le courrier du 7 janvier 2022 adressé par la société Recaud au préfet de la Loire-Atlantique.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 20 janvier 2026, ont été produites pour la société Recaud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- les décrets du 28 juin 1943, n° 2010-369 du 13 avril 2010 et n° 2918-458 du 6 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gouard, avocat de la société Recaud.
Considérant ce qui suit :
1. La société Recaud, anciennement Catrec, qui a exploité à compter de 1974 un site de récupération de métaux et a notifié le 3 février 2016 à la préfecture de Loire-Atlantique son intention de cesser son activité, a engagé des dépenses en vue de la remise en état du terrain situé 7, rue Pierre Landais à Nantes qu’elle occupait pour son activité industrielle. Estimant que son activité a alors été classée de manière fautive sous le régime de l’autorisation, elle a sollicité, par une demande indemnitaire reçue le 10 janvier 2022, l’indemnisation des préjudices en lien avec ce classement qu’elle évalue à hauteur de la somme des dépenses engagées pour la remise en état du terrain. Après le rejet de sa demande par une décision du 23 février 2022, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 432 531,50 euros majorée des intérêts au taux légal.
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
3. La société requérante ne précise pas la date de l’acte de classement dont elle entend obtenir la réparation des préjudices issus de l’illégalité fautive. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des éléments produits en défense, que, par un courrier du 8 avril 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a, constatant que ce site relevait en fait de la rubrique n°2713 relative aux installations de transit, regroupement ou tri de matériaux sous le régime de l’autorisation bien qu’initialement déclaré à tort sous la rubrique ICPE n°281 relative au travail mécanique des métaux, sous le régime de la déclaration, décidé que la cessation d’activité et de remise en état du site étaient régies par les dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement, lesquelles concernent les installations soumises à autorisation. Les actes adoptés ultérieurement dans le cadre de la procédure de cessation d’activité, notamment l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 3 octobre 2017, l’arrêté préfectoral du 20 mai 2020 de prescriptions complémentaires et l’arrêté préfectoral de levée de mise en demeure, ont été pris sous le régime du cadre juridique applicable aux installations soumises à autorisation.
4. Les activités de récupération de déchets métalliques ferreux et non ferreux relevaient de la rubrique n°286 stockage et activités de récupération de déchets de métaux soumise à autorisation depuis le décret du 28 juin 1943. Ce décret a été modifié par le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, qui a supprimé la rubrique n° 286 et créé la rubrique n° 2713 « Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. », relevant du régime de l’autorisation si la surface est supérieure ou égale à 1 000 m2 et du régime de la déclaration si la surface est supérieure ou égale à 100m2 et inférieure à 1 000m2. Le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 a ensuite modifié la nomenclature comme suit : « Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712 et 2719. », relevant du régime de l’enregistrement si la surface est supérieure ou égale à 1 000 m2 et du régime de la déclaration si la surface est supérieure ou égale à 100 m2 et inférieure à 1 000m2.
5. Si la société requérante soutient que le site qu’elle exploitait au 7, rue Pierre Landais à Nantes relevait du régime de la déclaration au sens et pour l’application du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 dès lors qu’il convient de déduire de la surface de plancher du terrain, supérieure à 1 000m2, deux bureaux de 13,52 m2 et 13,82m2, un vestiaire de 10,26m2, une douche de 1, 95m2, ainsi que des toilettes de 1,20m2 et 1,54m2, locaux qui ne seraient pas, selon elle, directement affectés à l’activité de la rubrique n° 2713, le tableau de surface utilisable qu’elle produit à l’appui de ces données ne permet pas un recensement exhaustif de la parcelle dès lors que le total des surfaces mentionnées n’est que de 994,86m2. Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 octobre 2022, postérieur de plusieurs années à l’arrêt de l’activité, mentionne les surfaces de trois immeubles rectangulaires identifiés sur la parcelle cadastrée section DY n° 86 sans toutefois que soient précisée la destination de ces immeubles, qui ne ressort pas non plus clairement des photographies produites. Par suite, et alors qu’aucune demande à être placée sous le régime de déclaration à la suite de la publication du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 n’a été effectuée par la société Recaud, qui n’a, au demeurant, invoqué ces éléments relatifs à la surface à un aucun moment sur la période allant de 2016 à 2022, la surface inférieure à 1 000m2, qui justifierait du régime de la déclaration pour la rubrique n°2713 des ICPE par application du décret du 13 avril 2010 à la date à laquelle a été fixé le cadre procédural du régime de cessation d’activité et de remise en état du site, ne peut être tenue pour établie.
6. Par ailleurs, il est constant qu’ainsi que le mentionne le courrier du 16 février 1973 qui donne récépissé de la déclaration, le site exploité par la société Catrec, accueillant une entreprise de récupération, de découpage et de valorisation des métaux, a été rangé, à cette date, dans la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sous le n°281-2° (découpage des métaux et alliages) de la nomenclature, sous le régime de la déclaration. Il n’est pas contesté que ce classement était erroné du fait de l’activité réelle de récupération de déchets métalliques ferreux et non ferreux. S’il ne résulte pas de l’instruction que cette activité a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation préalablement à l’intervention du courrier du 8 avril 2016, il résulte de l’instruction que cette situation procède de l’inaction de la société requérante à déposer un dossier de régularisation administrative à la suite des courriers du 8 avril 1999 et 29 novembre 1999 de la DRIRE, lesquels précisaient très clairement que le classement établi en 1973 ne correspondait pas aux activités exercées, ce qui plaçait la société en situation d’infraction, et qu’il lui appartenait d’élaborer un dossier d’autorisation et de soumettre ce dossier à une procédure d’enquête publique. Ainsi, et tout état de cause, les préjudices découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la société s’est elle-même placée en s’abstenant de régulariser sa situation pour le fonctionnement de son site.
7. Il s’ensuit que la société Recaud n’est pas fondée à demander la réparation des dommages résultant du classement de l’installation qu’elle gère sous le régime de l’autorisation à compter de 2016 pour l’instruction et la mise en œuvre du régime de cessation d’activité et de remise en état du site.
8. Par ailleurs, si la société est regardée comme développant, dans ses écritures, une argumentation relative à une faute à ne pas avoir distingué, dans le cadre des travaux de remise en état requis par l’arrêté préfectoral du 20 mai 2020, les pollutions issues de son activité de celles de l’activité de fonderie exercée antérieurement à son installation sur le terrain, cette faute n’était pas mentionnée dans la réclamation préalable du 7 janvier 2022. Par suite, reposant sur un fait générateur distinct de celui évoqué dans ce courrier, lequel ne portait que sur le classement de son activité et n’abordait ni la question de l’usage futur du site ni celle du tiers demandeur, et n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable indemnitaire, les conclusions indemnitaires reposant sur cette faute sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Recaud doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Recaud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Recaud et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-369 du 13 avril 2010
- Décret n°2018-458 du 6 juin 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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