Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 25 avr. 2024, n° 2200556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars et le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et de l’obligation de restituer ledit permis aux services préfectoraux du département du Var, ensemble toutes les décisions de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points décidé par la juridiction, sous huitaine à compter de la signification de la présente décision à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il n’est pas établi qu’il a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article
L. 223-3 du code de la route ;
— il n’a pas reçu notification de son retrait de points dans les conditions prévues à l’article R. 223-4 du code de la route ;
— la réalité des infractions en cause n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
1. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
4. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention de l’absence de signature pour cause de covid-19, ainsi que la mention « N/A », possèdent également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu’il ait eu à apposer sa signature sur le document.
S’agissant de l’infraction commise le 7 mai 2020 :
5. Il résulte de l’instruction que l’infraction susvisée a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique édité à l’aide d’un appareil exploitant un logiciel mettant en œuvre l’arrêté du 4 décembre 2014 faisant apparaître l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort de ce procès-verbal électronique qu’il a été signé par l’agent verbalisateur et comporte les informations requises des articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route. Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant bénéficié de l’ensemble des informations exigées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant la décision consécutive à l’infraction susvisée ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 11 juin 2020 :
6. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l’espèce, il ressort de son relevé d’information intégral que, pour l’infraction précitée, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article L 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 10 juillet 2021 :
7. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de
M. A que l’infraction commise le 10 juillet 2021 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre que le procès-verbal dressé à l’occasion de cette infraction ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention selon laquelle ce dernier aurait refusé de le signer. Il s’ensuit qu’il ne peut établir que le requérant aurait reçu l’ensemble des informations légalement requises, notamment, en ce qui concerne la connaissance de la qualification juridique de l’infraction et la possibilité qu’il encourait un retrait de points. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient été apportées à l’intéressé lors du paiement des amendes forfaitaires majorées et donc de la réception par lui des avis de contravention ou des titres exécutoires y afférant faute pour le ministre d’apporter la preuve de ces paiements. De plus, il n’est pas établi que M. A a pu bénéficier, à l’occasion des infractions antérieures commises les 7 mai 2020 et 11 juin 2020, lesquelles ne sont pas de même nature, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait de 3 points, afférente à l’infraction commise le 10 juillet 2021 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, ce qui l’a privé d’une garantie.
S’agissant de l’infraction commise le 23 janvier 2021.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction susvisée a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé. De plus, un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route en application de l’article A 37-9 du code de procédure pénale ont été envoyés automatiquement par courrier recommandé au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.
9. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Il résulte de l’instruction que l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision litigieuse, adressé à M. B A à l’adresse correspondant à son certificat d’immatriculation dont il ne conteste pas qu’il ne l’avait pas mise à jour, et retourné à l’administration, comporte la mention « pli non réclamé » ; cette mention est suffisamment claire, précise et concordante pour permettre de considérer que l’administration apporte la preuve de la présentation du pli à l’intéressé et que celui-ci a été régulièrement avisé de sa mise en instance. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été destinataire des informations précitées.
S’agissant des infractions commises les 4 mai 2021, 15 mai 2021 et 29 mai 2021 :
10. La seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En l’espèce, le requérant a été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, commise le 23 janvier 2021. Dès lors, l’omission de l’information, s’agissant du retrait de point contesté, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant des infractions susvisées, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
11. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, que toutes les infractions en litige ont fait l’objet soit du paiement d’une amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution d’une composition pénale ou d’une condamnation définitive.
13. Dans ces conditions, la réalité des infractions commises aux date précitées doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des trois points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise le 10 juillet 2021, sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission d’autres infractions routières. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de trois points sur le permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction constatée le 10 juillet 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de restituer à M. A les trois points illégalement retirés, sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission d’autres infractions routières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A, est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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