Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2404827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’un refus d’hébergement ne peut fonder un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Carraud, avocate de Mme A…, substituant Me Chebbale.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 1er janvier 1994, de nationalité guinéenne, est entrée en France afin de solliciter l’asile. Le 26 octobre 2021, elle a déposé une demande d’asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA). À compter du 1er décembre 2022, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile a été suspendu. Par une décision du 26 avril 2023, l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des CMA à compter du même jour. Par une ordonnance de la juge des référés du tribunal du 26 juillet 2023, l’exécution de la décision implicite de cessation des CMA à compter du 1er décembre 2022, ainsi que celle de la décision de refus de rétablissement des CMA du 26 avril 2023, ont été suspendues. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint, d’une part, à l’OFII, de réexaminer la situation de Mme A… et de se prononcer sur la possibilité d’une offre d’hébergement tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée et, d’autre part, à la préfète du Bas-Rhin d’indiquer à Mme A… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son enfant mineur et son compagnon. La requérante s’est vu proposer un hébergement le 15 septembre 2023 qu’elle a refusé. Par la décision attaquée du 20 septembre 2023, l’OFII a refusé de rétablir à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence.
En l’espèce, par un jugement n°2304924 et 2304925 du 4 juillet 2025 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision révélée par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… à compter du 1er décembre 2022, ainsi que la décision du 26 avril 2023 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir l’octroi à l’intéressée des conditions matérielles d’accueil et a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation. La décision du 20 septembre 2023 par laquelle l’OFII a refusé de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme A… n’aurait pu légalement être prise en l’absence de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision révélée mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prononcée par le jugement mentionné plus haut entraîne l’annulation par voie de conséquence de la décision contestée dans la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Chebbale, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Chebbale, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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