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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2516637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°254465788021000 d’un montant de 152, 69 euros émis le 2 juillet 2025, ainsi que le titre de recettes n°254465789021000 émis le même jour par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ;
2°) d’ordonner la suspension de ces titres de recettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a également son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires contestés ont été pris par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête de M. B… relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. B… à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
Pour le Président empêché,
Le vice-président
Signé
Karim Kelfani
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