Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 2405521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405521 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points sur son permis de conduire suite à la suite d’une infraction commise le 8 août 2024.
Mme B soutient qu’elle n’a pas commis l’infraction qui lui est imputée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Aux termes de l’article 529 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un conducteur est avisé qu’une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, et qu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire, l’intéressé est notamment informé que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction et entraîne le retrait de points de son permis de conduire. Il appartient donc au destinataire d’un tel avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public.
4. Pour demander l’annulation de la décision par laquelle des points ont été retirés de son permis de conduire pour l’infraction commise 8 août 2024, Mme B fait valoir qu’elle n’a pas commis cette infraction. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire, dont il n’est d’ailleurs pas établi par les pièces du dossier qu’il a été saisi de ce dossier, d’apprécier la réalité de l’infraction et son imputabilité.
5. Il suit de là que la requête de Mme B ne comporte qu’un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2025.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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