Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2515898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Il soutient que :
la décision de transfert l’expose au risque de renvoi vers la Turquie, où il est menacé, dès lors que l’Allemagne a rejeté sa demande d’asile et pris une mesure d’éloignement à son encontre ;
— des membres de sa famille sont présents sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
—
le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures 00 :
—
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
—
les observations de Me Toihiri, avocat commis d’office, représentant M. C…, présent et assisté de M. A…, interprète en langue turque, qui :
maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
soutient également que la décision contestée a été prise, d’une part, par une autorité incompétente et, d’autre part, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
—
le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant turc né le 11 janvier 1989, a déposé une demande d’asile en France le 22 juillet 2025. La consultation du fichier « Eurodac » ayant révélé que M. C… avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, une demande de reprise en charge leur a été adressée le 23 juillet 2025, qui a été explicitement acceptée le 25 juillet 2025 sur le fondement de l’article 18-1-d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. C… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, cheffe de la section asile/titre de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient que son transfert vers l’Allemagne l’exposerait au risque de renvoi vers la Turquie. Toutefois, bien qu’il puisse être tenu pour établi que l’Allemagne ait rejeté la demande d’asile formulée par le requérant, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont explicitement accepté la reprise en charge de ce dernier sur le fondement de l’article 18-1-d) du règlement (UE) n° 604/2013, l’intéressé ne produit aucun justificatif permettant d’établir l’existence d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Au surplus, si M. C… fait valoir qu’il encourrait des risques en cas d’éloignement vers la Turquie, il se borne à énoncer des propos généraux et laconiques, sans établir qu’il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Et s’il fait valoir, au cours de l’audience publique, que son oncle est présent en France et s’est vu accorder la protection internationale pour le même motif que celui qu’il invoque à l’appui de sa demande d’asile, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de cette allégation. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). »
M. C… doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît ces stipulations dès lors que des membres de sa famille sont présents sur le territoire français. Toutefois, il ne produit aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prononçant son transfert aux autorités allemandes, méconnu les stipulations précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé fasse l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et le traitement des demandes de protection internationale en Allemagne révèleraient des défaillances d’une telle ampleur qu’un demandeur d’asile ne pourrait être transféré dans cet Etat sans courir un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. A supposer même que M. C… fasse l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de la Turquie prise à son encontre par les autorités allemandes, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 4, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il risquerait d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Allemagne. Enfin, M. C…, qui ne démontre aucunement l’intensité de ses attaches familiales en France, tel qu’il a été dit au point 6, n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant que le préfet du Val-d’Oise fasse usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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