Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 janv. 2026, n° 2508945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a interdit de retour sur le territoire français pendant 3 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation ;
- la décision attaquée ne prend pas en compte sa situation personnelle, notamment son état de santé et le fait qu’il a initié une procédure pour contester la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Une pièce, enregistrée le 31 décembre 2025, a été produite par le préfet de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité bangladaise, demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne et librement consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment toutes les décisions relevant de l’autorité préfectorale prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, M. D… a fait l’objet le 17 octobre 2024 d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français. La décision attaquée dans la présente instance a seulement pour objet de l’interdire de retour sur le territoire français pendant 3 ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2024. Dès lors, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas son état de santé ni qu’il a formé un recours contre la décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant sa demande de réexamen de sa demande d’asile est sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… serait entré en France en août 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2022 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2023. Ainsi qu’il a été dit, il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 17 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui accordant pour ce faire un délai de départ volontaire. Si l’intéressé a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, celle-ci a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 8 octobre 2025 qui lui a été notifiée le 10. Quand bien même il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision, il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. D… est entré récemment sur le territoire français, il ne fait état d’aucun lien particulier qu’il y aurait noué, il fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en prenant la décision attaquée, le préfet n’a pas méconnu les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas pour objet d’éloigner M. D…, mais de lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant 3 ans, ne saurait être regardée comme l’exposant à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, les éléments qu’il produit ne permettent pas de caractériser un tel risque en l’espèce.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
10. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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